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L'âge d'entrée en jouissance est fixée à 55 ans, il peut être reculé sur la demande de l'intéressé mais, à partir de cet âge, les versements cessent d’être obligatoires. Il va sans dire que, si l’ouvrier veut bénéficier de cette disposition, il n’en résulte pas que le patron soit tenu de l’imiter, et la participation de l’un n'implique pas celle de l’autre.
Les versements sont faits à capital aliéné ; toutefois sur sa demande, l’ouvrier peut opérer les siens à capital réservé. La loi du 20 juillet 1886, sur la Caisse nationale des Retraites, laisse à ce point de vue toute liberté aux déposants. La Commission de la Chambre avait proposé l'obligation du « capital réservé » qui fut adopté malgré la vigoureuse protestation de M. Ricoud qui déposa un amendement ayant pour but d'imposer l'obligation du « capital aliéné ». Le Sénat choisit un juste milieu entre ces deux extrèmes et proposa le texte actuel.
Chaudié 11
Sans insister sur les raisons sentimentales ou morales qui militent en faveur du premier système, nous nous contenterons de montrer par l'exemple ‘classique la différence des résultats auxquels on aboutit selon qu’on aliène ou qu’on réserve ses versements.
52 francs par an (nous avons vu plus haut que c'était le chiffre versé au nom de chaque ouvrier mineur) versés sans interruption à partir de 20 ans, produisent à capital aliéné :
Une rente de 363 francs à 55 ans.
— — de 586 francs à 60 ans.
À capital réservé :
Une rente de 232 francs à 55 ans.
— — de 369 francs à 60 ans.
Soit une différence d'environ 35 0/0.