LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES
Les pensions sont acquises et liquidées dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 1886 sur la Caisse nationale des Retraites.
Gérée par la Caisse des dépôts et consignations, celle-ci a pour objet de constituer des pensions viagères à un âge qui varie, au choix de l’intéressé, entre 50 et 65 ans. Le chiffre de ces pensions ne peut excéder 1200 francs ; jusqu’à 360 francs elles sont incessibles et insaisissables.
La pension se compose de tous les versements de l’assuré augmenté des intérêts composés et, pour les pensions à capital aliéné, des chances de mortalité calculée d’après une table connue dans le monde des actuaires sous le nom de table C. R.
Un décret pris au mois de décembre de chaque année fixe le taux d'intérêt qui doit être appliqué l’année suivante en tenant compte du taux moyen des placements de fonds en rentes sur l’État effectués par la Caisse au cours de l’année précédente.
En sus de ces divers avantages, les déposants (à l’exception des étrangers) voient leurs rentes majorées par l’État des primes à eux allouées par la loi du 31 décembre 1895, modifiée par diverses lois de finances.
Les versements sont faits d’après le système du livret individuel lequel implique que, si le déposant est marié, tous les versements profitent par moitié à
son conjoint.
Article 3. — La combinaison des articles 9, 3 et 4 montre que les retraites doivent être acquises et liquidées selon les règles en vigueur à la Caisse nationale des Retraites.
C’est ainsi qu'est applicable aux mineurs l’article 13$ 5 de la loi du 20 juillet 1886, article dont nous avons indiqué la teneur et qui prescrit que le verse-
ment fait pendant le mariage par l’un des conjoints
IG = profile à F’autre pour moitié. Cette règle s’applique incontestab'ement au versement de 2 0/0 provenant de la retenue effectuée sur le salaire de l’ouvrier. Il n’en est pas de même pour le versement de l’explo tant, véritable don, qui peut, au gré de son auteur. être réparti entre les deux conjoints ou fait en totalité au compte du mari. Toutefois, si, usant de la faculté à lui conférée par le paragraphe dernier de l’article 2, l'exploitant prend à sa charge une partie du versement supérieur à la moitié, il ne peut faire bénéficier le mari seul que jusqu’à concurrence de cette moitié.
Est également applicable aux pensions établies par la loi de 1894, l’article 71 de la loi de 1886 sur l’invalidité prématurée qui prévoit qu’en cas d’accidents graves ou d’infirmités dûment constatées, la pension peut être liquidée avant l’âge d’entrée en jouissance et au prorata des versements effectués au moment de cette liquidation. Ces pensions anticipées peuvent être majorées à l’aide d’un crédit mis annuellement
à la disposition du ministre de l'Intérieur.
Article 5. — L'article 5 prévoit le cas où, pour soulagerles veuveset les orphelins d'ouvriers mineurs décédés, les exploitants, d'accord avec les ouvriers, cherchent à compléter les dispositions de la loi par l’organisation de ressources ou de suppléments de
rentes reversibles sur la tête des survivants. Mais,
pour que ces bonnes intentions aboutissent à des résultats certains el pour que les ouvriers soient mis à l'abri des risques inhérents à toute entreprise industrielle, il importe que, comme les pensions elles-mèmes, ces libéralités soient gagées par le versement d’un capital destiné à garantir les engagements pris. Ces fonds de garantie doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations.
L'article 5 ne vise d’ailleurs qu'un cas spécial : celui des libéralités fixées par conventions, il n’est applicable ni aux libéralités occasionnelles ni à l’hypothèse prévue par l'article 2, dans laquelle, à la suite d'un accord intervenu entre l’ouvrier et l’exploitant, ce dernier effectue, à titre permanent ou occasionnel, un versement supérieur au 2 0/0 du salaire exigé par la loi.
L'administration n'a d’ailleurs ni le droit d'évaluer les valeurs déposées en garantie, ni l'obligation de vérifier si elles correspondent aux engagements pris ; tout au plus peut-elle, comme le dit la circulaire du 30 juin 1894... « attirer l’attention de l’exploitant sur les erreurs manifestes commises dans l'évaluation des engagements ou dans l’appréciation des valeurs de garantie... »
Dans le but d'établir une sorte de publicité qui permette aux intéressés de faire valoir devant les tribunaux les droits que leur confère l’article 5, le
dernier paragraphe de cet article impose à l’exploi-
tant l'obligation de transmettre chaque année au ministre des Travaux Publics le compte rendu des mesures prises en exécution du dit article. La circulaire du 30 juin 1894 a indiqué d’une façon explicite la forme que devait revêtir ce compte rendu.
Il comprend deux parties : la première donne l’état: 1° de tous les engagements, pensions ou rentes en cours de jouissance ; 2° de tous les engagements contractés soit pour rentes viagères, soit pour indemnités en capital fixe à échéance déterminée. La seconde indique le montant des capitaux disponibles ou le détail des valeurs déposées en garantie, en indiquant la base de leur évaluation.
L’omission par l'exploitant de l'envoi des dits comptes rendus a pour sanction une amende de 16 à 200 francs qui peut être portée à 500 francs en cas de mauvaise foi et sans qu’il puisse être bénéficié des circonstances atténuantes (art. 31).
L'article 5, inspiré par un sentiment de sage prudence, n’a pas toujours été accueilli avec faveur. D'’aucuns ont craint que toutes ces précautions n’aboutissent qu’à « tarir la source des générosités patronales et à supprimer toutes ces conventions spéciales dont Lant de vieux travailleurs de la mine béné-
ficient actuellement (1).» Il n’en est pas moins vrai
1. Gruner, Société d’'Économie Sociale. Séance du 17 décembre 1894.
qu'il y a là une garantie de premier ordre ponr l'ouvrier etiout en même temps, pour nous servir des termes mêmes de la circulaire ministérielle précitée, « un exemple pour l’exploitant de la nécessité de la constitution de ces réserves trop oubliées
seules. »