‹ Les Retraites Des Ouvriers MineursChapitre 69 sur 93 · PIE · texte numérisé non relu

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assurer le fonctionnement du système. La Caisse des dépôts et consignations en ferait l’avance au Trésor qui se rembourserait : 1° par des centimes additionnels à la redevance proportionnelle (1), 2 par le produit des adjudications de concessions de mines.

Ce projet, on le voit, suppose la transformation radicale de la loi organique du 21 avril 1810, puisqu’il substitue au principe, actuellement en vigueur, des concessions attribuées gratuitement par un acte arbitraire du gouvernement, celui des concessions

obtenues aux enchères.

Proposition de loi Lastes. (S. E. 1902. Ann. n° 376). — Déposé le 24 octobre 1902, ce projet tendait à la modification de la loi de 1894, en ce sens qu'il prescrivait que les sommes provenant des livrets laissés en souffrance et des centimes et décimes non acceptés par les caisses du gouvernement seraient versés à la caisse des retraites des ouvriers mineurs,

et serviraient à l’amélioration des pensions.

Proposition de loi Germain Périer. — Déposée le 24 mars 1902, cette proposition a pour objet d’obvier aux inconvénients du principe de la capitalisa-

tion qui fait que la loi du 29 juin 1894 ne produira

1. Ces centimes, évalués a quatre-vingtcinq, auraient fait de la redevance proportionnelle un impôtsur le revenu de 10 0/0.

ses effets complets qu’en 1925. Pour remédier à la fâcheuse situation qui est faite aux ouvriers retraités antérieurement à cette date, M. Germain Périer propose d’édicter que tout mineur ayant vingt-cinq ans de service et 50 ans d’âge jouira d’une pension dont le minimum est fixé à 365 francs, reversible par moitié sur la tête de sa veuve ou sur celles de ses orphelins.

Les ressources de la Caisse des Retraites se composent: 1° du tiers des versements annuels prescrits par l’article 2 de la loi du 29 juin 1894 ; > de centimes additionnels à la redevance proportionnelle dont le chiffre est fixé chaque année par la loi de finances ; 3° d’un droit de péage sur les houilles étrangères transportées par canaux français.

Proposition de loi de Ramel. — Présenté une première fois en 1900, le projet fut repris, en 1902, par son auteur. La pension acquise par la loi de 1894 étant insuffisante — M. de Ramel l'estime à 300 francs — il faut en améliorer les éléments constitutifs sans demander davantage au prélèvement sur les salaires. Pour cela, l’auteur propose : 1° lacréation d’un fonds commun majorant les pensions jusqu’à un minimum de 400 francs sans préjudice du chiffre supérieur qu’elles pourraient atteindre par la combinaison du compte individuel et de la répartition du fonds commun.

2% La continuation durant le service militaire des

versements, par les soins et à la charge du ministre de la Guerre, (0 fr. 10 par jour).

Les ressources affectées à la constitution du fonds commun sont les suivantes :

1°15 0/0 au moins des redevances proportionnelles ;

2° 40/0 prélevés sur le salaire des ouvriers étrangers dont moitié à leur charge et moitié à celle du patron ;

3° Le produit des amendes ;

4° Les dons et legs.

A droit à la retraite tout ouvrier justifiant de 50 ans d'âge et de vingt-cinq ans de service.

Les versements sont faits obligatoirement à capital aliéné.

En cas de décès, la veuve ou les orphelins de moins de 16 ans touchent une assurance sur la vie dont le montant est fixé à 1000 francs.

En ce qui concerne les mesures transitoires, le projet déclarait que tout ouvrier qui aurait effectué des versements antérieurement à la loi de 1894 et qui se serait conformé aux anciens statuts ou àla sentence arbitrale réglant la liquidation, verrait sa pen-

sion majorée par l'État, jusqu’à concurence de 360 fr.

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