LA LOI DU 31 MARS
‘Dès le lendemain de la reprise du travail qui marqua la cessation de la grève de 1902, le Gouvernement déposa sur le bureau de la Chambre des députés un projet de loi tendant à l'amélioration des retraites des ouvriers mineurs.
Présenté le 6 décembre 1902, par MM. Maruéjouls et Rouvier, il fut renvoyé à la Commission du budget (1).
Dans l’exposé des motifs de son projet, le ministre des Travaux Publics déclarait que le Gouvernement avait voulu compléter l’œuvre spontanément entreprise par les Compagnies du Nord et du Pas-de-Calais en faisant aux ouvriers retraités avant le 1* janvier 1903 une situation analogue à celle qui était faite . par les exploitants aux ouvriers retraités postérieu-
rement à cette date.
1. Chambre des députés, 8 législature, S. Æ. 1902. Ann. n° 596.
L'ensemble du personnel visé par le projet et composant les « vieux mineurs » (1) peut se diviser en deux catégories, la première, formée par ceux qui ont définitivement abandonné la mine et qui, ou bien n’ont aucune retraite, ou bien en ont une en vertu, soit du titre II, soit du titre IV de la loi de 1894. La seconde catégorie se compose des vieux mineurs travaillant encore.
Les retraités du titre II de la loi de 1894, auront, lors de la pleine application de la loi, c’est-à-dire vers 1925, une pension qui, au taux moyen des salaires dans le bassin du Nord, peut être évaluée à 527 francs. Mais ceux qui seront pensionnés à 55 ans, et qui, pour une raison ou pour une autre, auront dû faire liquider leurs pensions au 1* janvier 1903, c'est-à-dire après sept ans de versements, ne jouiront guère que d’une retraite de 37 francs.
Quant aux retraités du titre IV, on en peut évaluer le nombre à 9.000 dont 4.500 ont des pensions de moins de 300 francs, 1.500, des pensions variant de 300 à 360 francs et 3.000, des pensions de plus de 360 francs.
Par ces motifs, le Gouvernement demandait qu’une somme annuelle de 1 million fût inscrite au budget
en vue d'améliorer les retraites des ouvriers mineurs,
1. On entend, par cette expression, l’ensemble des mineurs comptant 55 ans d’âge et trente ans de service.
es le tiers de cette somme entièrement à la charge de l'État servirait à majorer les pensions du titre IV jusqu’à concurrence de 360 francs, en cas d’insuffisance, le crédit annuel serait partagé au prorata du montant des pensions.
Les retraités du titre II et les vieux mineurs assimilés, environ 25.000, auraient droit à des allocations également réparties entre tous les intéressés, à prélever sur une somme de 666.666 francs, fournie de compte à demi par les exploitants et l'État.
Allocations et majorations étaient déclarées cumulables avec les pensions obtenues en vertu de la loi du 29 juin 1894.
Telle était l’économie générale du projet présenté par le Gouvernement et dont son auteur exprimait ainsi la philosophie : « Nous avons voulu d’abord « que l'État, au nom de la coliectivité vint, à côté de
« l'intéressé et de l'exploitant, apporter, encore que
tardivement, une part à l'effort de prévoyance qui « a été fait pour la constitution de toute retraite.
« Pour ceux qui n’ont aucune retraite et ne peuvent
se prévaloir d’un pareil effort daus le passé, il nous
«<a paru, ensuite, que l’État et l’exploitant devaient
coopérer pour établir l'équivalent de cette retraite « avec la réduction corrélative à l’absence de l'effort « personnel. C’est l'assistance que nous plaçons à
« côté de la prévoyance. »
ÉLABORATION PARLEMENTAIRE DE LA LOI.— Le projet Maruéjouls fut déposé à la Chambre des députés le 6 décembre 1909, et renvoyé à la Commission du budget qui, après discussion, vota l’incorporation de ses articles dans la loi de finances de 1903. M. Jumel, rapporteur, conclut à l'adoption pure et simple du projet tel qu'il avait été préparé par le Gouvernement.
Le projet vint en discussion à la Chambre, le 3 mars 1903, dès l'ouverture {des débats, MM. Laurens, Castelet et Drake demandèrent la disjonction.
Les orateurs déclarèrent que les dispositions proposées seraient inefficaces ; que ce projet « né du bruit, du tumulte et du désordre >» n'avait pas sa place dans une loi de finances ; qu’il était préférable d'étudier dans leur ensemble, les modifications à apporter à la loi du 29 juin 1894 ; enfin, qu’il n'y avait aucune raison pour faire une loi spéciale aux ouvriers mineurs alors que la question des retraites ouvrières était à l’ordre du jour de la Chambre.
La disjonction fut combattue par MM. Junet,Jumel et Maruéjouls.
Le rapporteur, M. Jumel fit valoir que c'était là «une loi de transaction et de bienfaisance rendue nécessaire non pas tant par les événements récents que par les imperfections de la loi de 1894 auxquelles il fallait à tout prix remédier ».
M. Maruéjouls,ministre des Travaux Publics, décla-
oi
rait de son côté, que c’était un « projet de loi empirique sorti des nécessités d’une heure cruelle » et que son but était justement, de combler, au moins en partie, les lacunes de la loi de 1894.
Après avoir entendu une réplique de MM. de Beauregard et Bertrand, appuyant la demande de disjonction, la Chambre repoussa la motion par 349 voix contre 187.
La discussion par articles s’ouvrit le lendemain (1) par le dépôt d’un amendement présenté par M. Guillain qui proposa de décider que les frais d’application des mesures prescrites soient prélevés sur le crédit d’un million ; il demandait, en outre, que la loi ne soit applicable qu'aux anciens ouvriers et employés des mines.
Cet amendement fut repoussé ; il en fut de même d’un autre dont l’auteur, M. Loque, voulait que le million prévu à l’article premier fût réparti également entre les ouvriers mineurs, ceux de l’industrie et ceux del’agriculture âgés de 55 anset justifiant detrente ans de travail salarié, ce qui, comme on le fit justement remarquer à M. Loque, aurait fourni à chacun une rente d'environ 1 franc par an.
Lorsque vint en discussion l’article 87, — alors article 57 d— qui met la moitié des allocations à la charge
des exploitants, M. Léon Janet déposa un amende-
1, Séance du 4 mars 1903,
ment tendant à mettre entièrement à la charge de ceux-ci la somme de million prévue par l’article premier à titre de compensation des avantages fiscaux dont ils bénéficient. L’amendement fut vivement combattu par M. Jaurès pour la raison que les retraites ouvrières ne sont pas une obligation patronale mais une obligation sociale. Frappant en maxime le principe qui doit, selon nous, présider à toute organisation d'assurance sociale, l’orateur ajoutait: « La règle « pour l'institution des retraites doit être la triple et « égale contribution de l’État, des salariés et des « employeurs. » M. Millerand parla dans le mème sens, affirmant que la loi ne créait pas un privilège mais un précédent qui liait le Gouvernement et la Chambre « pour l’accomplissement du grand. projet « qui est en quelque sorte le fonds commun de nos « déclarations électorales : la caisse de retraites « ouvrières pour tous, sans exception. »
L’amendement Janet fut repoussé par 393 voix contre 137. »
Un autre amendement, sur le même article, de MM. Paul Beauregard, Guillain et plusieurs de leurs collègues proposa de déterminer la part contributive de chaque exploitant, d’après le temps pendant lequel l’ouvrier serait resté à son service, les périodes de moins d’un an n’entrant pas en ligne de compte. Le rapporteur ayant fait valoir qu’étant donné la très grande mobilité du personnel ouvrier
dans certaines régions (1), cette justice « stricte, exacte et mathématique » était impossible à appliquer, l'amendement fut retiré par ses auteurs.
A propos de l’article 88 qui règle les formalités à remplir par les intéressés pour être admis au bénéfice de la loi, deux amendements furent présentés et retirés, après explication du rapporteur. Le premier, émanant de M. Beauregard, avait pour but d’exclure de la répartition de l’année, toute déclaration faite après les délais impartis. Le second, présenté par M. Bouveri, tendait à accorder le bénéfice de la loi, comme un droit, à tout ouvrier remplissant les conditions légales, et à obliger les exploitants à faire connaître eux-mêmes les noms des dits ouvriers.
L'article 89, qui fixe la composition de la commission chargée de l’examen des titres des demandeurs, fut voté sans discussion.
Ilen fut de même pour l’article 90, après que le chiffre de 220 comme minimum de jours ouvrables dans une année, eût, sur la demande de M. Bouveri, remplacé celui de 250 proposé par la Commission.
Les autres articles de la loi furent adoptés purement et simplement.
Au Sénat, dans son rapport général sur le projet
{. Notamment en Meurthe-et-Moselle.
de budget de 1903, M. Antonin Dubost se montra favorable au projet voté par la Chambre (1), que le Sénat adopta sans discussion dans la séance du 26 février 1903.
Analyse des articles de la loi (2).
ARTICLE 84. — L'article 84 stipule qu'une somme de 1 million est affectée chaque année, pour un tiers à la majoration de la pension de plus de 50 francs acquise ou en instance de liquidation au 1” janvier 1903, en vertu du titre IV de la loi du 29 juin 1894. Les deux autres tiers du crédit, soit 666.666 francs sont affectés à des allocations en faveur de tous autres ouvriers ou employés des mines justifiant de 5 ans d'âge et de trente ans de service au 1° janvier 1903. À la différence de la loi du 29 juin 1894, celle du 31 mars 1903, n’est applicable qu’aux ouvriers de nationalité française.
L'article 84 fait, on le voit, une distinction entre les vieux mineurs retraités et non retraités qui for-
ment deux catégories exclusives l’une de l’autre.