Vid, supra
des carnets d’enregistrement qui tiennent lieu de bordereaux.
” L'examen de la Commission porte principalement : 1° sur la nature des titres invoqués par les intéressés ; 2° sur l'importance des revenus déclarés tant par l'intéressé que par son conjoint.
Les Commissions statuent souverainement et rendent des décisions d'admission, d’ajournement ou de rejet.
La décision d'admission fixe le montant des revenus, et le maximum de l'allocation ou majoration de l'intéressé. L’ajournement est prononcé au cas où les justifications produites sont incomplètes ou sciemment mensongères. Le rejet est prononcé toutes les fois que l’intéressé ne remplit pas les conditions exigées par la loi.
Dès la clôture des opérations de la Commission, les dossiers sont renvoyés au préfet qui notifie les décisions aux intéressés avant le 31 décembre de l’année dans laquelle les dites décisions ont été rendues.
A la réception des dossiers, le préfet en extrait les déclarations qui sont transmises au ministre des Travaux Publics, accompagnées du carnet d’enregistrement.
Les Commissions peuvent toujours reviser les décisions, sur requête soit du préfet, soit de l’inté-
ressé. La Commission statue au cours de la session
suivante. La décision ainsi prise, n’a pas d'effet
rétroactif.
Le ministre, ainsi saisi, prend un arrêté fixant les bases de répartition adoptées pour l’année qui va suivre.
IL fait en outre adresser aux intéressés par l'intermédiaire du préfet, un certificat d'admission.
Certificats d'admission. — Ce certificat est personnel au titulaire, il est incessible et insaisissable. Il est signé par l’intéressé et porte au recto toutes les indications nécessaires pour l'identifier. En cas de perte de la qualité de français, notamment par mariage si l’intéressé est femme, le droit à l’allocation n’existant plus, le certificat est réclamé par le maire et renvoyé par le préfet au ministre des Travaux Publics. En cas de perte, le maire dresse une déclaration visée pour légalisation par le sous-préfet et transmise par Le préfet au ministre qui adresse, par la voie administrative, duplicata du certificat à l'intéressé.
Certificats collectifs de vie. — Par dérogation aux règles ordinaires sur le payement des pensions, les bénéficiaires de la loi du 31 mars 1903, sont dispensés de fournir à chaque échéance un certificat de vie.
Pour y suppléer le maire dresse un certificat collectif de vie comprenant les noms de tous les inté-
ressés habitant la commune. Ce certificat est adressé
chaque trimestre à l'ingénieur en chef des mines, ordonnateur secondaire.
Le certificat collectif de vie comprend tous les ayants droit habitant la commune et existant le dernier jour du trimestre.
Bons de payement.— Quelques jours avant l’échéance du trimestre, l'administration centrale fait parvenir aux ingénieurs en chef des bons de payement qui, pour faciliter la tâche déjà trop lourde de ces fonctionnaires, sont établis par ses soins.
Les ingénieurs rapprochent les certificats de vie des bons et font parvenir immédiatement aux maires les bons des ayants droit qui figurent sur le certificat collectif de vie.
Ces bons sont, à l'heure actuelle, trimestriels. Il est à présumer qu’ils seront, sous peu, rendus annuels, afin d'éviter la quadruple besogne matérielle que nécessite leur confection etque rienne justifie (1).
Ces bons sont envoyés dès leur réception, par les ingénieurs aux maires sous bordereaux récapitulatifs et sous plis chargés.
Les maires vérifient s’il y a bien concordance entre le nombre des bons reçus et celui figurant au bordereau ; ils datent et signent l’accusé de réception qui,renvoyé à l'ingénieur en chef, luitient lieu
de décharge.