IX. — La mutualité patronale
Dans cette organisation des retraites par la mutualité subsidiée, il est un concours qui ne doit pas être négligé, c'est celui du patron, notamment sous la forme de mutualité patronale.
(1) Voir, pour plus de détails, les études publiées par M. £. Cheysson sur la Mutualité familiale, le Rôle de la femme dans la mutualité, Y Assurance des Veuves et des Orphelins.
(2) Voir la vigoureuse étude faite sur cette question par M. Maurice Bellom : V Assurance contre Vinvalidité par les Sociétés de secours mutuels ou les retraites ouvrières par la liberté.
Quant aux entraînements de Fassurance contre Finvalidité^ consulter la remarquable brochure de H. Fuster, intitulée : VAssU' rance obligatoire contre Vinvalidité.
Les patrons ont un rôle important à jouer dans le problème des retraites. Du moment où leur participation financière aux charges de ce service est inévitable, mieux vaut, à tous égards, qu'elle soit spontanée que légale. C'est ce que leur disait en 1899 l'éminent rapporteur de la loi belge, M. Nyssens. Il les engageait solennellement à profiler du répit qu'on allait leur laisser pour organiser les retraites par la liberté. « L'obligation vous guette », ajoutait-il, « et vous n'y échapperez pas, si vous négligez cet avertissement. »
Les patrons belges ont entendu cet appel et ils y ont répondu en contribuant à ce succès, dont on a vu tout à l'heure l'ampleur. Aux patrons français d'imiter cet exemple et de se mettre, eux aussi, résolument à l'œuvre. Un certain nombre d'entre eux l'ont déjà fait; d'autres, en plus grand nombre, le feraient s'ils n'étaient arrêtés par les menaces d'une loi prochaine, qui bouleverserait leur initiative.
La plupart des retraites patronales actuelles reposent: d'une part, sur l'obligation ; d'autre part, sur le livret individuel à la Caisse nationale des retraites. C'est le système de l'Etat, des Compagnies de chemins de fer et des grands établissements industriels.
On s'est emparé de cet exemple pour l'invoquer en faveur de la retraite obligatoire. Comment, dit-on, repousser l'obligation par TEtat, quand on l'applique iîouramment dans l'usine ?
La contradiction n'est qu'apparente. La retraite obligatoire étendue h tous, est imposée par la loi, tandis que celle de l'usine résulte d'un contrat de travail librement accepté. Or, avec le droit de grève et de syndicat, comment pourrait-on traiter d'illusoire cette liberté?
Le système du livret obligatoire de retraite, tel qu'il est pratiqué dans la grande industrie et dans les services publics, me semble donc à Tabri du reproche et produit en fait d'excellents résultats. Mais, tout en lui rendant hommage, on peut exprimer le regret qu'il se passe en écritures, qu'il soit froid, administratif, n'établisse aucun contact direct entre le capital et le travail, et n'ait qu'une médiocre vertu sociale.
Tout autre est \di. Mutualité patronale^ que je verrais volontiers substituer au système généralement en vigueur.
Vivant côte à côte dans Tatelier, partageant les mêmes travaux, soumis à la même discipline, ayant les mômes habitudes, les ouvriers d'une même usine sont tout naturellement préparés à se rapprocher dans un groupement mutualiste et à resserrer dans cette nouvelle affiliation les liens de leur famille industrielle. Sous le nom de Caisses de fabrique^ ces sociétés jouent un rôle important dans Toutillage social de l'Allemagne.
Tout patron qui emploie plus de cinquante ouvriers a le droit de fonder une Caisse de fabrique. Il peut y être obligé sur la demande soit de la commune, soit de la caisse de maladies à laquelle appartiennent ses ouvriers.
Si son entreprise comporte des risques particuliers de maladie, il peut être tenu d'instituer cette caisse, même s'il occupe moins de cinquante ouvriers.
Les Caisses de fabrique sont, en Allemagne, Un fouage fort utile pour l'application de la loi des accidents, qui se décharge sur elles des menus accidents et dés accidents graves pendant une période de treize semaines, dite période de carence, La Ipi.des
accidents n'a donc pas à s'occuper des égratignjLires, des foulures, des contusions qui sont si fréquentes dans rindustrie et ne s'accommodent pas d'un lourd formalisme, inévitable quand il s'agit de pensions à longue échéance.
En outre, pour tous les accidents, graves ou non, ce qui importe avant tout, c'est que les blessés reçoivent les secours immédiats: or, l'organisation du service des maladies s'y prête aisément.
En France, où n'existe pas l'assurance obligatoire contre la maladie, le législateur a essayé de tirer parti de la mutualité libre pour faciliter le jeu de la loi des accidents, et de jeter un pont entre cette loi et celle du l" avril 1898.
Dans ce but, il est permis aux patrons de se décharger, pendant les 30, 60 ou 90 premiers jours à partir de l'accident, de l'obligation de payer aux victimes les frais de maladie ou d'indemnité temporaire qu'ils leur doivent, s'ils justifient qu'ils ont affilié leurs ouvriers, dans des conditions déterminées, à des Sociétés de secours mutuels.
Un arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 16 mai 1899, a rédigé les dispositions-types à insérer dans les statuts modèles des Sociétés de secours mutuels, qui se proposeraient de contracter avec les chefs d'entreprise pour l'application de l'article 5 de la loi du 9 avril 1898.
L'instrument législatif et réglementaire existé donc en France : en fait, il ne reçoit nul emploi. L'industrie et la mutualité l'ignorent également, ou, du moins, elles agissent comme si elles l'ignoraient.
Cette situation déjà regrettable peut le devenir beau^ coup plus encore, si — comme cela paraît probable — ^
les projets de loi actuellement à Tétude pour Textension de la loi des accidents aux maladies profession^ nelles doivent aboutir prochainement.
Les projets qu'on élabore reposent, en effet, sur une mutualité obligatoire qui embrasserait les ouvriers des industries assujetties. Il y a là une menace éventuelle ajoutée à toutes celles qui pèsent déjà sur la mutualité libre.
On diminuerait beaucoup ce danger, si les patrons avaient, à la façon allemande, des Caisses de fabrique, qui donneraient à leur personnel des secours, dans le cas aussi bien de maladies ordinaires que de maladies professionnelles et d'accidents, pendant les 30, 60 ou 90 premiers jours.
En outre, ces Caisses de fabrique pourraient — ce qu'elles ne font pas en Allemagne — concourir au grand œuvre des retraites ouvrières, en combinant, pour la solution de ce grave problème, l'action patronale et l'action mutualiste, c'est-à-dire les deux facteurs libres, seuls capjables de faire reculer l'obligation.
Enfin, elles auraient l'avantage de dissiper les défiances et les malentendus entre le capital et le travail, en rapprochant patrons et ouvriers daus une œuvre de solidarité sociale.
Quand on recherche les causes qui peuvent expliquer la rareté de nos Caisses de fabrique, on se demande si elle ne tient pas, au moins en partie, à la disposition légale, qui prescrit Télection du Conseil en Assemblée générale. Quant au Bureau, il est élu, d'après les statuts, par l'Assemblée générale ou parle Conseil.
Certains patrons hésitent à briguer les suflrages, à s'exposer à des cabales, peut-être à un échec, qui affaibliraient la discipline dans l'atelier. La conséquence,
c'est que ou bieû ils ne constitueut pas de sociétés de secours mutuels, ou ils liquident celles qui existaient, ou ils les laissent à l'état de groupements de fait, en dehors de la loi de 1898 et sacs organisation définie.
La loi allemande a fait fléchir pour les Caisses de fabrique h principe de l'élection. Le patron est obligé de payer un tiers de la cotisation totale, c'est-à-dire moitié de celle de ses ouvriers ; de plus, c'est sous sa responsabilité et à ses frais, que sont tenus les comptes de la Caisse; enfin, si les fonds d'une Caisse créée obligatoirement pour le cas de maladies professionnelles ne suffisent pas à couvrir les dépenses courantes, le patron doit faire les avances nécessaires. En échange de ces charges, la loi dispose que « les statuts peuvent conférer au chef d'entreprise ou à l'un de ses délégués la présidence du Comité-Directeur et de FAssemblée f»énérale ».
Les statuts-types pré voi.nî que le Comité-Directeur se compose :
D'un délégué du patron comme président et du comptable, qui est en même temps vice-président, tous deux, nommés par le patron ;
De cinq assesseurs élus par l'Assemblée générale en l'absence de toute participation des délégués du patron (1).
On a senti récemment en France la nécessité de faire fléchir, devant les exigences de la discipline, le principe de Télection.
La Commission interministérielle, chargée d'étudier les moyens d'introduire la mutualité dans l'armée, a été
(1) Les lois d'assurance ouvrière à Vétrangery par M. Maurice Bellom. I. Assurance contre la maladie, p. 405.
conduite, en effet, à la conclusion suivante pour l'organisation des sociétés mutualistes militaires :
« Par dérogation à la loi de 1898 stipulant, à son article 3, que les membres du Conseil et du Bureau sont nommés au scrutin secret, et dans le but d'éviter toute atteinte à la disciplina, le président et le trésorier des conseils d'administration des sociétés militaires mutualistes seront de droit le chef et le trésorier du corps.
« En outre, deux autres officiers seront également administrateurs. »
On a voulu de la sorte, dit M. Barberet, Directeur de la Mutualité, faire suppléer avec autorité le Président empêché et « donner, selon l'expression du Rapporteur, une impulsion régulière aux délibérations du Conseil » (1).
Pour permettre cette dérogation à la loi de 1898, rintervention du législateur est nécessaire et va être bientôt demandée.
Les mêmes motifs se retrouvent pour justifier une dérogation semblable en ce qui concerne la mutualité patronale. Ils se fortifient encore, comme on Ta vu, par ravantage que ses sociétés présenteraient pour l'application de la loi des accidents, surtout après son extension probable aux maladies professionnelles, par leur contribution à l'organisation des retraites, enfin par les heureux effets qu'on peut s'en promettre pour la paix sociale.
Il y a donc lieu de souhaiter qu'à l'occasion de l'étude à laquelle on se livre actuellement sur la revision de la loi du l^^ avril 1898, on examine s'il n'y aurait pas
(\) Le Matin, numéro du 24 février 1905.
intérêt à s'inspirer des dispositions de la loi allemande pour développer la Mutualité patronale^ en autorisant les patrons, qui en feraient la demande, à se réserver une place dans le Conseil et le Bureau des Caisses de fabrique formées entre leurs ouvriers, à la condition que leur contribution soit au moins égale au tiers des cotisations statutaires pour les frais de secours en cas de maladie et les frais de gestion de ces Caisses.