PS V NOR
valoir que, dans le système du maximum maxt morum, le domaine public englobe une zone qui n’est point couverte par les hautes mers de vives eaux ordinaires, et qui ne saurait être impunément sacrifice.
Le Conseil général des ponts et chaussées finit par s'arrêter à une solution en quelque sorte intermédiaire. Il conclut que la limite des rivages de la mer était définie, en droit, par la laisse du plus grand des flots possibles de mars, mais que toutefois 1l n’y avait pas lieu de s’opposer, au point de vue des intérêts du département des Travaux publics, à ce que l’on opéràt à une autre marée de l’année devant atteindre théoriquement la même hauteur.
Ce système a été raülié par une circulaire ministérielle du 17 septembre 1888, et il nous parait empreint d’une juste modération à l'égard des riverains,pour lesquels les conséquences de l'incorporation d’un terrain au domaine public sont toujours très rigoureuses. Il a,d’autre part, le mérite de faciliter l'opération de la délimitation en multipliant les époques où elle peut être faite, sans pour cela appliquer l'Ordonnance de 1681 dans un sens plus large que celui qu’elle a eu en vue.
b) Luttoral de la Méditerranée. — Pour la Méditerranée, où 1l n’y a point de marées, on applique, dans le silence de l'ordonnance