TS PA
de 1681, la loi 112. Dig. de Verb. sign. 50. 16: Littus publicum est extenus qua maxime fluctus eæœæstuat. (V. aussi L. 96. de div. rer.) Cette règle était déjà admise dans notre ancien droit, ainsi que le constate Merlin dans ses Questions de droit.(V'Rivage de la mer.) Elle l’estaujourd’hui par tous les auteurs, et elle a été consacrée par la jurisprudence 1.
3 Nature des terrains. — On a prétendu que le mot « grèves », inscrit dans la définition de l'ordonnance de 1681, devait être pris dans un sens restricüf, car, si telle n'avait pas été intention du législateur, celui-ci se fùt gardé de l’employer.
Nous nous rangeons à l’opinion contraire de la jurisprudence?, qui a toujours attribué à cette
1. PLocque, De la mer et de la navigation maritime, 1870 n° 168; Fournier, Dom. pub. marit. (Revue colon. et marit, 1878, p. 5761; Béquer, Répert. adm., V9 Domaine, n° 247; CHALVET, journ. de droit «lm., 1861, n° 25 ; Darroz, Lois administratives, Vo Domaine Public, n° 28; Aucoc, Délimitation du Rivage de la mer, 1887, p.35; Bourcois, Délimitation à l'embouchure de la Seine, Rev. Colon. et marit., t. LXXII, p. 358. — ‘Cons. d'Et., 27 mars 4874, Leb. 74, p. 308; 27 juin 1884, D.-85. 3. 121. — Cf. Dépêche du ministre de la Marine au président du Conseil, 21 juin 1855. Bull. off. 1855, n° 144. — Cir. min. 20 nov. 1884. Bull. off. de la marine 1884, 2e sem. p. 905.
9. Douai 10 janvier 1842 (5. 42. 2.299); Cass. 11 mars 1868 (D. 83. 5. 166). — Cons. d'Ét., 10 mars 1882 (D. 83. 3. 73); 27 juin 1884
Rey 9
De FE AL Législation des bords de la mer, n° 7; TouLLIER, t. ur, n° 479; 'Béquer, Rép., v° Domaine, nos 250 ss.; NAVEREAU, Délimitation du domaine public fluvial et maritime, thèse 41891 p. 164, note 2; BourGots, Délimitation à l'embouchure de la Seine. (Rev. colon. et marit., & LXXI, P. 308.)
serre
expression le sens le plus large. En effet, la loi romaine ne faisait aucune distinction selon la nature du terrain, et, dans l'ancien droitfrançais, l'ordonnance du 27 février 1534, sur laquelle, selon Valin, aurait été copiée la disposition de l’ordonnance de 1681, ne contenait pas Île mot «grèves». Si donc cette addition avait été faite à dessein, il n’est pas possible d'admettre qu’elle n'ait pas été signalée dans les commen-" taires de l’époque.
Le mot « grèves » est, du reste, employé plusieurs fois dans l’ordonnance elle-même comme synonyme de littoral ?, et il n’est aucune raison pour vouloir y prêter ici un sens différent. Il est aujourd’hui définitivement admis que la nature des terrains importe peu en matière de délimitation. [ suffit, pour qu’un terrain fasse partie du rivage, qu'il soit couvert par le grand flot de mars ou parle plus grand flot d’hiver,fût-ce un terrain escarpé, des rochers, des falaises, füt-ce même un terrain cultivé.
— « Qu'est-cé qu’une grève ? disait M. Le Vavasseur de Précourt, commissaire du Gouvernement, dans Paffaire de la délimitation de
LTÉE MSP et RD on
2. V. notamment art. 32 du titre des Naufrages, art. 5 du titre de la Compétence, art. 2. du titre des Poissons royauæ. NV. aussi la déclaration du roi du 31. janvier 1694 confirmant à l’amirauté la connaissance des choses quelconques survenant à la mer ou sur les grèves d’icelle.
EURE Re
la Seine et de la mer !. Est-ce seulement un terrain couvert de sable ou de gravier ? C’est dans ce sens restrictif, dit-on, que le mot doit être entendu : on ne comprendrait pas autrement son insertion dans l'article précité de l’ordonnance de 1681, article dont le second membre de phrase ne serait qu'une inutile répétition du premier, si le mot grève était synonyme de toute terre couverte par les eaux : le domaine public, d’après l’article 538 du Code civil, comprend ce qui n’est pas susceptible de propriété privée; les rivages cultivés de la mer ne sauraient en faire partie.
Cette interprétation est contraire à la législation antérieure à 1681, au texte du droit romain, qui étend le rivage quousque maæximus fluctus excæstuat, texte toujours applicable aux bords de la Méditerranée, et on ne comprendrait pas que l'autorité royale, si jalouse de défendre les prérogatives du domaine, en eût ainsi restreint l'étendue : la grève, c’est tout terrain uni et plat au bord de la mer. L'ordonnance de 1681, dans de nombreuses dispositions, soit qu'elle définisse la compétence de lamiral, soit qu’elle s'occupe des naulfrages, soit qu’elle détermine ceux des poissons échoués sur les grèves, qui doivent être considérés comme poissons royaux,