SECTION PREMIÈRE
Autorité compétente pour effectuer la délimitation !
C’est à l’autorité administrative qu’il appartient de déterminer les limites de la mer.
En l’absence de tout texte, on reconnaissait généralement aux préfets le droit d'opérer les délimitations. On se fondaitsur l’article ?, section III, de la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790, ainsi conçu: «€ Les administrations de département seront chargées, sous l’autorité de
qui reconnait qu’elle a fait une délimitation inexacte peut rectifier cette délimitation ou rapporter volontairement son acte. (C. E., 15 décembre 1866, Société de la Gaffette.) — Cf. Ducroca, Droit administratif, 6e éd, t. 11, p. 145.
1. Cf., sur ce point: PLocque, De la mer et de la délimitation maritime, n°1173 ; —purour, Dr. adm., t. 4, n° 261 ;— PICARD, 0p. cit., t.rer, n°266 ; BErquer, Répert., loc. cit., n° 743 ; — NAVEREAU, Op. cit., p. 185 ss,
l'inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives. o° à la conservation des propriétés publiques ; 6° à celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes... »
Toutefois, la question était discutée,etdenombreux arrêtés de conflit avaient dû intervenir à la suite de jugements déclaratfs de la compétence Judiciaire !.
Citons notamment un jugement rendu par le tribunal de Bayeux le 25 juin 1839. L'État avait revendiqué dans la baie du Pont des Veys des terrains dont les propriétaires riverains s'étaient emparés. Ceux-ci soutenaient qu'il s'agissait d’alluvions ! fluviales formées par les délaissements de l’Aure et de la Vire; l'État,au contraire, prétendait que les alluvions étaient des alluvions maritimes appartenant au domaine. Le tribunal de Bayeux, saisi de l’affaire, rejeta l’action du domaine, et fit la délimitation; et, sur appel du préfet, la Cour de Caen, par arrêt du 80 août 1841, affirma la compétence judiciaire 2.
Les tribunaux estimaient, en effet, qu’en matière de propriété ils sont exclusivement
4, V. notamment: Confl., 23 avrit 1851 (Lebon, p. 287); — Cont,., 18 mars 1812; — Cont., 15 décembre 1842 (Lebon, p. 510). 2 V. le Recueil de la (Jurisprudence de la Cour de Caen ».
compétents, et qu’en l'espèce, c'était une vérita— ble question de propriété qu'il s'agissait de résoudre.
L'État, au contraire, invoquait la mission de garde et de conservation que Pautorité administive a le droit et le devoir d'exercer sur les dépendances du domaine public, et d’où, selon lui, découlaittout naturellement pour lPadministration le pouvoir de déterminer les limites de ce domaine. Il faisait valoir, d’autre part, que la délimitation des rivages de la mer présente dé très sérieuses difficultés, que l'administration seule peut surmonter, grâce au concours de ses nombreux agents. Enfin, il y avait là une question d'intérêt général, qui, en raison même de ce caractère, devait être réglée. d’une manière définitive et uniforme, et, par conséquent, devrait être soustraite aux contradictions possibles entre les diverses décisions des tribunaux judiciaires.
Un avis du Conseil d'État du 24 janvier 1850 tenta d'affirmer davantage le caractère adminisiratif des délimitations en enlevant aux préfets le droit de les opérer, pour l’attribuer à l’autorité supérieure :
€ Considérant que la fixation des rivages de la mer à l'embouchure des fleuves ne soulève pas seulement des questions d'intérêt local ou individuel ; qu'elle se rattache essentiellement à