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des intérêts collectifs, qui, à raison de leur générahté et de leur importance, ne peuvent être réglés par les préfets que d’une manière provisoire; que la décision définitive est de la compétence exclusive de l'autorité supérieure ; qu’en effet cette fixation n’est autre chose que la délimitation entre. deux parties du domaine publie, le domaine maritime et le domaine fluvial ; qu'il appartient au gouvernement d’opérer cette délimitation, et qu’il a seul les moyens de l’effectuer avec ensemble et uniformité... »
Mais ce n'était là qu’un simple avis, et la question ne fut définitivement tranchée que par le décret du 21 février 1852: « Les limites dela mer sont déterminées par des décrets du Président de la République rendus sous la forme des règlements d'administration publique, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du Ministre des ‘Travaux publics, lorsque cette délimitation a lieu à embouchure des fleuves etrivières, et sur le rapport du Ministre de la Marine, lorsque cette délimitation a lieu sur un autre point du littoral. Dans ce dernier cas, les opérations préparatoires sont indistinctement confiées par le Ministre de la Marine, soit aux préfets maritimes, soit aux préfets de départementi.»
4. Un décret du 19 mars 1886 déclare le décret-loi du 21 février 4852 applicable à l'Algérie,