‹ Les Rivages de la MerChapitre 17 sur 94 · AO LA · texte numérisé non relu

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Il ne saurait donc plus y avoir aujourd’hui de difficultés sur la question de savoir quelle est l’autorité qui est compétente pour délimiter le rivage de la mer.

En aucun cas, l’autorité Judiciaire ne pourrait procéder elle-même à cette délimitation. Il faut décider en conséquence que, si un débat s'élève devant un tribunal judiciaire entre État et un riverain relativement à la propriété ou à la possession de terrains que l'Administration prétend faire partie du rivage maritime, la délimitation du rivage doit être faite au préalable par Pautorité administrative ".

La jurisprudence admet cependant qu’une délimitation administrative préjudicielle ne serait pas, au contraire, nécessaire, au Cas où un individu, poursuivi devant le conseil de préfec-

1. C. E. Confl., 4 mai 1843, Alibert. — Trib. confl., 3 juin 1859, Vignat. — 11 janv. 1873, Paris-Labrosse. — 1e mars 1873, Guillé. — GC. E., 27 mai 1876, Commune de Sandouville (D., 77, 3, 41)..— Cf. : PrcarD, Traité des eaux, t. 111, p. 68, t. V, p. 52; = HAURIOU, Précis de dr. adm., 3° éd. 1897, 26 fasc., p. 658 et la note. — II faut cependant faire exception pour la délimitation dans le passé, c'està-dire lorsqu'il s’agit de savoir si des terrains ont fait partie du domaine public autrefois et non pas actuellement. Dans ce Cas, « comme il s’agit tout au plus de sauvegarder les intérêts du domaine privé de l’État, dans lequel actuellement les terrains peuvent être tombés, la puissance publique n’a pas à intervenir, et les limites peuvent être déterminées par le tribunal civil. » Hauriow, Loc. cit. — Sic.: PicarD ;, NAVEREAU, p. 190; article de la France Judiciaire du 16 juin 1878, reproduit au Dictionnaire de comptabilité à l'usage des agents des Domaines, 4e trimestre, art. 633: Journal de l’Enregistr., 1883, art. 22, 034 — Contra: FourNIER, Traité d'administration de la marine, p.16.

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