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ture en contravention de grande voirie, se défendrait en objectant que le terrain sur lequel le fait a été commis n’est pas partie intégrante du domaine. Ici, en eflet, dit-on, « il appartient au conseil de préfecture, soit d'interpréter les actes de délimitation, s’il y en a, soit, à défaut, de rechercher lui-même les limites malgré l’acte de délimitation, si l’on prétend qu’elles se sont modifiées depuis cet acte” ». Nous revien-— drons plus loin sur cette doctrine, qu'il nous paraît difficile d’admetire sans quelques réserves. (V. infra, ch. IV, Police du rivage.) Remarquons enfin, en terminant, que l'Administration excerce librement l'attribution qui lurest conférée par le-décret:de 1852 ::s1 elle, refuse de délimiter, le jugeant inopportun, sa décision en ce sens n’est pas susceptible d’être déférée au Conseil d'État. C’est ce qu'a établi le Conseil d'État d'une manière formelle : « C’est, dit un arrèt du 27 juillet 18772, à l’administration chargée de veiller à la conservation du domaine public qu'il appartient d'apprécier s’il y à lieu de procéder à la délimitation de ce domaine. L'acte par lequel elle se borne à refuser à un riverain de faire usage de son droit n’est qu'un acte de pure administration, non sus-