‹ Les Rivages de la MerChapitre 24 sur 94 · Code civil, art. 556 et · texte numérisé non relu

Code civil, art. 556 et

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Jurisprudence qu'il faut chercher la solution du problème.

Un premier système étend le rivage de la mer jusqu’au point où s'arréte le grand flot de mars.

Ses défenseurs se fondent sur la définition de l’Ordonnance de 1681, qui donneun caractère maritime à toute l'étendue de terrain sur lequel le grand flot de mars fait subir son influence. « Comme la mer refoule dans les fleuves et rivières navigables qui v affluent, dit Valin!, la juridiction de lPAmirauté s'étend tout de même dans ces rivières, et ne finit qu’à l’endroit où le plus grand flot de mars cesse ac s'y faire sentir. »

C'était évidemment pousser à l’extrème les intérêts du domaine, etles conséquences d’une telle opinion ne sont pas acceptables.

La marée se fait sentir dans l'Orne jusqu'à Caen, et on ne saurait dire que cette ville est située sur les bords de la mer. On ne saurait prétendre davantage que c’est la mer, et non la Seine, qui baigne les quais de Rouen. Aussi cette thèse a-t-elle été repoussée énergiquement par les auteurs et la jurisprudence. ?

1. Commentaire de l’'Ordonnance de 1681, sur les art. 5 et 8, liv10 tit.

2. V. pour l’ancien droit: Décisions du Parlement de Rouen des 91 mars 1770 et 2 nov. 1782 (baie de Brévant); — arrèt du 27 juillet 1770 (embouchure de la Somme). — Pour le droit actuel : Cass., 23 juin

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