V. Rivages de la mer, t, x1v, p. 116 ss
QAR LES trente myriamètres au delà de la mer même ; chose absurde, et qui n’est certainement pas entrée dans les vues de lOrdonnance de 1681. »
Enfin, peut-il être moins affirmatif que ce considérant de l'arrêt précité de la Cour de cassation du 22 juillet 1841, confirmant un arrêt de la Cour de Rouen :
« Attendu qu'il ne ressort d'aucune de nos lois ou ordonnances, tant antérieures que nouvelles, sainement interprétées, qu’un fleuve affluant à la mer change de nature par l'effet du flux de la mer dans son lit, à ce point qu'il doive être considéré comme bras de mer dans les parties instantanément couvertes par les hautes mers, et que ses rives cessent d’être fluviales pour prendre le caractère de rives maritimes ; que, loin qu'il en soit ainsi, la Jurisprudence de tous les temps a généralement repoussé les prétentions du Domaine à cetégard...!»
— Nous avons par là même réfuté un second système qui confond les limites du rivage avec celles de l'inscription maritime. Ces dernières sont destinées à fixer les localités où tous ceux qui naviguent sont inscrits sur les contrôles de la marine militaire, et s'étendent
4. V. encore : Cass., 93 juin 1830 (D., 30, 1, 307) ; — 28 juill. 1869 (D. 69, 1, 489:) ;— 4 fév. 1891 (D. 91,1, 265)$ — C. É., 27 mai 1863 ; (Læesow, 63. p. 470). — Sic, DAVIEL, Cours d'eau, t. 1er, n° 68, p' 70.
unies
jusqu’au point où le fleuve peut porter des bateaux. Elles reculeraient le rivage encore plus loin que le grand flot de mars. +
— Les limites de la mer ne doivent pas davantage être confondues avec la Zmite de la salure des eaux. Celle-ci sert à déterminer la limite entre la pêche maritime et la pêche fluviale, et le législateur n’a nullement entendu l’établir forcément à la limite séparative du rivage fluvial et du rivage maritime.
Il suffit, pour s’en convaincre, de se reporter aux documents préparatoires de la loi du 15 avril 1829 et de l'ordonnance du 10 juillet 1833: &Il est à remarquer que, se renfermant dans l'application des articles 1*et 3 de la loi du 15 avril 1829, la Commission n’a dù considérer les rivières que sous le rapport du droit de pêche que l'État est appelé à exercer. Elle a écarté les questions qui peuvent se rattacher aux droits plus ou moins étendus du domaine public. Le projet d'ordonnance qu’elle à préparé n’a donc pas pour but, et ne peut avoir pour résultat de déplacer les limites de ce domaine, telles qu’elles sont ou peuvent être fixées en vertu des lois et règlements en vigueur {. »