NAVEREAU; Op: cit., p
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adressent leurs propositions au Ministre des Travaux publics, en y joignant un plan confectionné, comme pour les délimitations latérales, en double expédition, avec ligne indicative.
Sur l’ordre du ministre, en vertu d’un arrêté préfectoral, le plan et le rapport sont ensuite soumis à une enquête dans les localités intéressées de l’une et de l’autre rive; et, à lexpiration du délai, qui est tantôt de huit jours, comme pour l'enquête de commodo, tantôt d’un mois, comme pour les enquêtes d'utilité publique, les résultats de l'enquête sont examinés par une commission spéciale choisie par le préfet, et qui formule son avis après s'être transportée sur les lieux.
Le dossier est ensuite transmis par le préfet au Ministre des ‘Travaux publics, qui, après avoir consulté ses collègues des Finances et de la Marine, ainsi que le Conseil général des ponts et chaussées, saisit le Conseil d'État du projet de décret.
Dans le cas où le Conseil d'Éfatrend un avis défavorable à l'opération, l'instruction est recommencée sur de nouvelles bases.
1. Les maires des communes riveraines sont entendus par les commissions délimitatives. (Cire. 15 juillet 1856.)
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DÉCLARATIONS DE DOMANIALITÉ
L'article 2 du décret du 21 février 1852 porte in fine que les déclarations de domanialité relatives à des portions du domaine public maritime, seront faites par les préfets maritimes ou par les prélets de département, dont les arrêtés déclaratifs seront visés par le ministre de la Marine.
Cette dernière disposition a été l’objet d’interprétations tres diverses. Certains jurisconsultes, s'inspirant d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1857 l'avaient pensé que les déclarations de domanialité devaient avoir pour effet de permettre aux préfets d'arrêter le cours d’un procès, et de forcer les tribunaux à surseoir à leur décision Jusqu'à ce qu'une délimitatior dans les formes réglementaires fût intervenue *. |
Le ministre de la Marine, d’autre part, avait
4. D., 57, 1, 428. Cet arrèt déclarait qu'un arrêté de domanialité pris d'urgence par le préfet de la Gironde avait bien pu avoir pour effet de frapper immédiatement les terrains de domanialité, mais qu'il ne pouvait équivaloir, quant à la délimitation définitive des rivages de la mer, au règlement d'administration publique impcrieusement exigé par le décret de 1852,
2. Sie. : CHALET, 0p. cit, n° 35 ; — Fournier, Traité d'administ. de la marine, t. 1x, 1re partie, p. 16; — CnATELAIN, op. cit.; p. 220.