PRES
admis que ces déclarations de domanialité pouvaient, en cas d'urgence et pour des espèces isolées, remplacer les délimitations d'ensemble prononcées par décret.
C'était substituer l’autorité du préfet à celle du chef de l’État, tout en diminuant les garanties d’un décret et de l'intervention du Conseil d'État; aussi la jurisprudence se refusa-t-elle à sanctionner cette doctrine. Plusieurs déclarations de domanialité, ainsi prises sur les ordres du ministre à l'égard de canaux et d’étangs salés, ontété annulées par le Conseil d'État pour excès de pouvoir !.
Nouspensons qu'ilne faut voir, dans ladéclaration dedomanialité, qu’une opération spéciale postérieure à une délimitation générale opérée par le pouvoir souverain, et destinée à l’appliquer. Toute déclaration de domanialité implique une délimitation du domaine public, que le chef de l’État seul peut opérer. Les pouvoirs des prélets doivent donc être bornés au droit de faire des applications partielles d’une délimitation générale résultant d’un décret. Aussi n’y a-t-il entre les délimitations et les déclarations de domanialité qu’une différence analogue à celle qui caractérise les alignements individuels délivrés par les préfets aux riverains des
1. G. d'Ét., 19 juin 1856, Lebon, 1856, p. 427; 7 et 98 janv. 1858 (DF08 8/59)