SECTION IV
Effets du décret de délimitation. — Voies de recours contre les actes délimitatifs.
La délimitation ainsi intervenue peut avoir les plus graves conséquences, puisque tout ce qui est embrassé dans les limites déterminées par le décret estdéclaré parcela seul non suscepüble de propriété privée, et que les propriétaires riverains peuvent se trouver dépossédés par la force même des choses. |
Ceux-ci ne sauraient cependant prétendre avoir droit à la moindre indemnité ; car l'Admninistration ne peut être rendue responsable d’un envahissement des eaux qu’elle n’a pas provoqué ?. Tout dépend du caprice des flots ; et, si la propriété riveraine peut s’absorber-ei se perdre dans le domaine public, à l’inverse,
4, En ce sens: Aucoc, Les étangs salés des bords de la Méditerranée, 1882, p. 790; — PLocque, De la mer et de la délimitation maritime, n°173; — NaAverEAU, Délimitations, p. 194; — HaAurrou, Précis de droit adm., 3° éd., 1897, p. 655.
9, Douai, 10 janv. 1812 (S., 42, 2, 299). — Cass., 28 décembre 1864 (D., 65, 1, 139) ; Conclusions de M. Fabre, avocat général. — Sic.: PLOCQUE,-0p. cit., n° 472. :
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les terrains soustraits aux atteintes de la mer par l'effet de la retraite des eaux, cessent de faire partie des rivages pour devenir des relais aliénables et prescriptibles.
« On comprend bien, dit M. Chalvet, que la détermination des limites ne puisse causer grief à aucun droit lorsqu'il s’agit du domaine public, factice ou artificiel, assis arbitrairement sur tel ou tel objet, d’ailleurs dans le commerce; ainsi, la délimitation d’une grande route ou d'une place publique ne saurait porter atteinte aux droits des propriétés privées. Les tribunaux, en maüere d’alignement, obligeront l’État à payer la valeur des parcelles englobées : c’est, disait M. Serrigny, une sorte d’adjudication semblable à celle des Romains; plus simplement, c’est une expropriation pour cause d'utilité publique.
« Mais, lorsqu'il s’agit du domaine public naturel ou réel, et notamment du rivage de la mer, la situation paraît bien différente. La fixaüon des limites n’est plus ici un fait volontaire et discrétionnaire de l'Administration; c’est la nature elle-même qui a fixé à son gré les limites de son domaine. Il ne peut exister un droit contre l'extension des flots de la mer; et, selon que Île rivage s’éloignera ou se rapprochera, ce doit être évidemment une catastrophe ou une bonne fortune pour le riverain. »
Toutefois, si l'Administration a pour mission de conserver le domaine public, il n’en résulte pas qu'elle puisse le créer ou l’étendre aux dépens de la propriété privée ; elle ne peut que constater les limites que la nature a dessinées, et si, sous prétexte de délimitation, elle empiète sur la propriété privée, c’est une usurpation : elle viole le droit des particuliers.
Aussi le décret de 1852 porte-t-il que les droits des tiers sont formellement réservés.
Mais qnel est au juste le sens de cette réserve ? Le décret de 1852 admet-il l'existence d’un droit à une indemnité contre l'État? Veutil dire seulement que les tiers pourront demander la revision de Pacte délimitatif, et l’attaquer pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Itat ?
Avant d'examiner cette question, nous devons tout d'abord trancher une difficulté préalable, Nous avons vu que la délimitation du rivage de la mer, à l'embouchure des fleuves et rivières, comprend deux opérations distinctes : 1° la délimitation latérale, 2° la délimitation transversale. Les décrets de délimitation latérale sont certainement visés par le: décret de 1852 lorsqu'il réserve les droits des tiers; mais en est-il de même des décrets de délimitation transversale ? Il faut répondre par la négative,