‹ Les Rivages de la MerChapitre 37 sur 94 · D NET · texte numérisé non relu

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Ces derniers décrets, qui se bornent à fixer la ligne séparative de la mer, sans délimiter le rivage, par rapport aux propriétés riveraines, ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Ils ne produisent aucun effet à l'égard des propriétés riveraines tant qu’ils n’ont pas été complétés par le second décret, fixant la limite du domaine maritime et des propriétés riveraines au droit de chaque propriété. <

En 1875, un riverain de deux petits cours d’eau, la Sée et la Sélune, quise jettent dans la mer près d’Avranches, dans la baie du Mont Saint-Michel, déféra au Conseil d'État, pour excès de pouvoirs, un décret de délimitation qui ne comprenait que la première de cesopérations. Il soutenait que le décret attaqué,en reportantla limite de la mer à plusieurs kilomètres de l’em— bouchure de la Sée, avait fait une fausse application de l’Ordonnance de 1681, et que l’Administration avait voulu s'emparer des terrains d’alluvion qui se forment sur les bords de la Sée,quiétaient, depuis un tempsimmémorial, la propriété des riverains, et sur lesquels on extrayait la tangue.

Le Conseil d'État, par un arrêt du 4: août 1876", rejeta le recours comme prématuré, et

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