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parce que l'acte attaqué ne pouvait avoir aucun effet à son égard:
«€ Considérant que le décret attaqué avait eu seulement pour objet d'établir la ligne séparative de la mer et des rivières la Sée et la Sélune, à leur embouchure dans la baie du Mont Saint-Michel ; que cette ligne a été établie sous la réserve des droits des tiers ; que sa détermination n’a eu pour but et pour effet, ni de délimiter le rivage de la mer, ni de fixer le caractère des alluvions au regard des propriétaires riverains ; que ledit décret ne fait pas obstacle à ce que les requérants soutiennent devant qui de droit que les terrains litigieux ne sont pas compris dans le domaine maritime, soit lorsqu'il sera procédé sur ce point à la délimitation du rivage de la mer, soit à l’occasion de toute contestation qui rendrait nécessaire la détermination de ce rivage au point dont 1il s’agit; que, dès lors, le requérant est non recevable à demander l’annulation du décret attaqué... »
On peutciter, dans le même sens, uneseconde décision du Conseil d'État en date du 25 avril 18791, Elle établit que la délimitation transversale est une opération préjudicielle à la délimitaüon latérale ; que, € tant qu'iln’a pas été procédé à cette seconde opération, le décret ne sau-