‹ Les Rivages de la MerChapitre 39 sur 94 · LEBON, 1879, p · texte numérisé non relu

LEBON, 1879, p

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rait produire d’effet par lui-même à l'égard des propriétaires riverains,et faire obstacle à ce que ceux-ci fassent valoir les droits qu'ils prétendraient avoir aux alluvions et aux relais'. »

Cette précision faite, essayons maintenant d'indiquer quelles voies de recours le propriétaire riverain a à sa disposition contre les décrets de délimitation latérale.

Jusqu'en 1850, le Conseil d'État a décidé que la délimitation était un acte rentrant dans le pouvoir discrétionnaire de l'Administration, et il n’admettait pas qu’il pût lui être déféré par la voie contentieuse?, Cette jurisprudence était insoutenable ; il était en effetimpossible de laisser ainsi la propriété privée sans défense, et les tribunaux avaient admis presque immédiatement le principe d’une indemnité *.

La doctrine de la Cour de cassation était du reste très ingénieuse. Elle partait de cette idée que le pouvoir de PAdministration est un pouvoir discrétionnaire, qu’elle exerce dans l’intérêt du service public de la navigation, et

1. V., dans ce sens: Fournier, Traité d'administ. de la Marine, t. 111, {re partie, p. 21, note 2, et, en sens contraire, NAVEREAU, Délimitation du dom. publ, fluv. et marit..p. 985.

2. C. E., 4 avril 1845, Barsalou. — 3i mars 1847, Ballias. — 2 août 1856, David.

3. Cass., 93 mai 1849, préfet du Rhône (D., 50, 1, 413). — 20 mai 1862, Perrachon (D , 63, 1, 230).

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