‹ Les Rivages de la MerChapitre 40 sur 94 · MERE · texte numérisé non relu

MERE

qu'elle a par conséquent le droit, si les nécessités de ce service le réclament, de comprendre dans le domaine public des terrains situés en dehors de ses limites naturelles. Il appartenait alors à l'autorité judiciaire d'examiner la réclamation du propriétaire se prétendant lésé, et de régler, s'il y avait lieu, une indemnité de hours session !

M dant ce système avait le tort de consacrer en faveur de l'Administration un nouveau mode d’expropriation indirecte, et d’encou-

rager l'Administration à étendre les rivages de la mer en dehorsde toutes les conditions déterminées par la loi de 1841, c'est-à-dire sans enquête, sans déclaration d’ utilité publique, sans jugement d’expropriation, sans indemnité préalable,.

Aussi, à partir de 1863, le Conseil d'État en revint-il au principe. Il comprit que se servir du pouvoir de délimitation pour arriver à une expropriation déguisée était détourner ce pouvoir de sa destination, et commettre un excès de pouvoir justiciable du Conseil d'État, en.vertu de la loi des 7-14 octobre 1790; et, toutes les fois qu'il reconnut que, sous prétexte de fixer les limites du domaine publie, on avait incorporé au

1. Le Conseil d'État avait acquiescé à cette combinaison. — V. C. E. 20 avril 1854, Ville de Nogent-sur Seine.

RC QE

domaine des propriétés privées qui n’en faisaient pas naturellement partie, il annula les actes portant la délimitation".

Le Conseil d’État répudiait donc nettement la doctrine de la Cour de cassation ; mais celleci, au lieu d’abdiquer, appuya sa jurisprudence sur de nouveaux motifs. Elle soutint que l’acte de délimitation ne pouvait lui enlever la connaissance des questions de propriété, et elle continua d'affirmer sa RSS ASe pour le règlement des indemnités 2.

Loin de mettre fin au différend, cette solu— tion ne faisait donc que l’aggraver. Les riverains avaient maintenant deux manières d’agir : ils pouvaient opter entre un recours devant le Conseil d'État, s’ils voulaient rentrer dans leur propriété, ou entre une action en indemnité devant l'autorité judiciaire, s'ils voulaient se contenter d’un dédommagement pécuniaire.

Nous citerons notamment un arrêt de la Cour de Caen du 21 mars 1870 *, — Le préfet de la Manche, prétendant qu'un marais, situé sur la commune de Tourville, était, au moins pour la plus grande partie, une dépendance du do-

1. C. É., 27%; mai 1863 (Lebon, 1863, p. 416). — 13 déc. 1866 (Lebon, 1866, p. 1157). — 15 avril 1868 (Lebon, 1868, p. 434). — 27 juin 1884 (Lebon, 1884, p. 535).

Page 1