‹ Les Rivages de la MerChapitre 42 sur 94 · D., 1873, 3, Go · texte numérisé non relu

D., 1873, 3, Go

DB

1) C’est à lautorité administrative seule qu'il appartient de procéder à la délimitation du domaine publie, et c’est a elle seule que les tiers doivent s'adresser pour la faire rectifier ou annuler, et se faire remettre en possession des terrains dontils se prétendent propriétaires. In cas de contestation, la détermination des limites de la mer est préjudicielle à toute décision de l’autorité Judiciaire .

2) Les tiers peuvent se pourvoir devant le Conseil d'État à l'effet d'obtenir l'annulation, pour cause d’excès de pouvoir, des délimitations qui porteraient atteinte à leurs droits.

3) Lestiers peuvent, d'autre part, se pourvoir devant l'autorité Judiciaire pour obtenir une indemnité. Il appartient alors à l'autorité judiclaire de reconnaître le droit de propriété invoqué devant elle, de vérifier si le terrain litigieux a cessé, par le mouvement naturel des eaux, d'être susceptible de propriété privée, et de régler, s'il y a lieu, une indemnité de dépossession dans le cas où l'Administration main-— tiendrait une délimitation contraire à sa décision. :

Un seul point était donc demeuré intact,

On reconnaissait à l’autorité administrative seule le droit de délimiter le domaine public, et on décidait que, dans le cas d’un débat devant Pautorité Judiciaire entre l'État et un rive-

Las EC

rain, relativement à la propriété de terrains englobés par l'Administration dans le rivage de la mer, la détermination des limites actuelles ! de la mer est nécessairement préjudicielle au jugement du tribunal.

La doctrine du ‘Fribunal des conflits donnait, en somme, raison à tout le monde ; mais elle devait soulever de graves objections.

« Nous ne savons, dit M. Ducrocq?, quelles seront les conséquences de ce faitconsidérable, si ces décisions fourniront, comme on l’espérait, les bases d’une jurisprudence uniforme sur cette importante matière, et rétabliront l'harmonie entre les deux juridictions. Mais l'autorité de la décision ne porte point la conviction dans notre esprit: nous croyons qu'en adoptant le point de départ de la jurisprudence du Conseil d'État, on n’a pu logiquement en répudier les conséquences; que le pouvoir reconnu à lautorité Judiciaire de vérifier si l’acte de délimitation a fait une application exacte des limites naturelles du domaine public, est absolument inconciliable avec le principe de la séparation des deux autorités, qui interdit à l'autorité Judiciaire l'appréciation de la légalité et du bien fondé des actes de l’autorité admi-

1. Pour la délimitation des limites anciennes, V. supra, chap. IT,

‘sect. re in jine, note 2, Cours de droit administratif, 6e éd, 1e. t.11, px 154,

NAb QUE

nistrative, à moins d’un texte spécial et for— mel, qui fait absolument défaut en cette ma— üere !. »

On considéra, en effet, la décision du Tribunal des conflits comme une violation manifeste de la loi des 16-24 août 1790. On ne peut soutenir, disait-on, que le tribunal qui vérifie, sur la réclamation d’un particulier, une délimitation administrative du domaine public, et qui, en se prononçant pour la négative, alloue au particulier une indemnité de dépossession, ne trouble pas les opérations des corps administratifs et ne connaît pas des actes d’administration.

1. M. le sénateur Cuvinot s'est prononcé fermement pour l’ancienne jurisprudence du Conseil d'État, dans le rapport qu'il a eu à rédiger, en 1882, sur le projet de loi relatif au régime des eaux (Sénat, Doc. parl., 1882, n° 102) :

« D’après les décisions du 11 janvier et du 1er mars 1873, l'autorilé judiciaire aurait qualité pour vérifier si l'acte de délimitation a fait une application exacte destlimites naturelles du domaine publie: cette conséquence nous paraît inconciliable avec le principe de la séparation des pouvoirs... La compétence de l'autorité administrative étant d’ailleurs acceptée, est il possible d'admettre que l'autorité judiciaire statue de son côté, et que, sous prétexte de défendre la propriété riveraine, elle assigne au domaine publie une limite différente de celle qu’aura fixée l'Administration? En agissant ainsi, l'autorité judiciaire se constituerait juge des excès de pouvoirs qui viendraient à être commis par l'Administration. C’est au Conseil d'État qu'est dévolu ce rôle, et il convient de le lui maintenir. »

Voir aussi, dans le même sens, le rapport de M. Maunoury à la Chambre des députés (4888) sur ce projet de loi. — V. encore : Arlicle de M. Schlemmer, dans les Annales des ponts et chaussées, t. vil, — Hauriou, Précis de dr. adm., 3e éd. 1897, 2e fase., p, 657 et la note ; — Prcanp, Traité des eaux, t. 111, p. 78.

+ bo

. Ce droit de vérification, attribué à l'autorité Judiciaire, apparaissait d’ailleurs comme une contradiction avec le principe même admis parle Tribunal des conflits, qui déclarait que la délimitation du domaine public est une œuvre essentiellement administrative, que l’administration seule peut opérer avec ensemble. Comment pouvait-on, dès lors, admettre que l'autorité judiciaire püt vérifier, c’est-à-dire refaire cette opération ?

Puis, le seul fait d'accorder une indemnité n'’impliquait-ilpas, en l'espèce, lareconnaissance juridique qu’un terrain avait été compris par erreur dans les limites du domaine publie? et ne légitimait-il pas par lui-même un nouveau mode d’expropriation indirecte, alors cependant que le tribunal avait refusé à autorité administrative le pouvoir d’incorporer des propriétés privées dans le domaine publie, sans remphr les formalités légales ?

Si on attribuait à l’autorité Judiciaire cette faculté de vérifier la délimitation, ce n’est pas le versement d’une indemnité, mais la réintégration du propriétaire injustement dépossédé qu'il fallait lui permettre d’ordonner. Cette solution, quin'eût pas violé davantage le principe de la séparation des pouvoirs, eût eu du moins le mérite d’être plus logique ; car, de deux choses l’une : ou bien lautorité judiciaire a le pouvoir

de vérifier les délimitations administratives du domaine public, et ce doit être avec toutes les conséquences qu'il comporte ; ou bien elle n'a pas ce pouvoir.

— C'est ce mème principe de la séparation des pouvoirs qui constituait l'argument principal des partisans dela jurisprudence du Tribunal des conflits. Délimiter le domaine publhe, disaient-ils, c'est fixer le point extrême où ee domaine s’arrèête et fait place à la propriété privée. C'est donc trancher une question de propriété, et, par conséquent, une question essentiellement Judiciaire ; et, s’il est vrai qu’en raison des nécessités du service publie de lana— vigation, c’est à l'Administration qu'il appartient de procéder à cette délimitation, l'autorité jJudiclaire, lorsqu'elle est saisie de questions de propriété, conserve en principe toute sa compétence. |

« In effet, dit M. Laferrière dans son Traité de lu jurisprudence administrative et des recours contentieux, chaque compétence a ici son domaine propre. Ilestbien certain queles délimitations du domaine public sont des actes administratifs, de véritables actes de puissance publique qui échappent à la censure des tribunaux. Mais ils ne lui échappent que dans la mesure

Page 1