‹ Les Rivages de la MerChapitre 43 sur 94 · éd, 4.717, p · texte numérisé non relu

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où la puissance publique est réellement appelée à s'exercer. Or, les pouvoirs de Administration consistent uniquement à tracer les limites du domaine public, sans s'occuper de ce qui estau delà. La délimitation de la propriété privée n’est point dans les pouvoirs de l'Administration, quand même cette propriété confine au domaine public, et cela parce que l'Administration est sans qualité pour constater juridiquement Pexistence et la consistance d’une propriété privée. C’est là une mission exclusivement réservée à l’autorité judiciaire, chargée de reconnaître les droits de propriété et l'étendue des biens sur lesquels ils s’exercent. »

Et il ajoute: « Deux pouvoirs indépendants l’un de l’autre sont ainsi appelés à tracer une double limite qui doit se confondre en une seule pour que toute contestation soit évitée. Mais, comme 1] n°v à point d'autorité qui puisse mettre ces pouvoirs d'accord lorsqu'ils différent, il faut bien accepter, comme un résultat possible de ce parallélisme de juridictions, l'éventualité d’un défaut de concordance entre les limites adoptées de part et d'autre. Lorsque ce désaccord se produit, le seul moyen de tenir la balance égale entre les deux pouvoirs et de respecter leur mutuelle indépendance, c’est de laisser à lun le pouvoir de tracer et de recüfier la délimitation du domaine public, à l’autre le

droit de vérifier ces limites de la propriété privée, et de compenser en argent les emprises qui auraient été faites sur elles. »

En admettant pour un instant cette dualité de compétence, nous estimons qu’il convenait ici de donner la préférence aux décisions de l'Administration, qui sont inspirées par l'intérêt général. Sans doute, la propriété privée devenait moins protégée, puisqu'elle n’avait plus d'autre garantie que celie d’un recours au Conseil d'État; sans doute encore, ce recours n'étant recevable que pendant trois mois, les propriétés riveraines pouvaient être perdues pour leurs propriétaires par l'effet d’une prescription trimestrielle au lieu d’une prescription trentenaire. Mais ce système, affirmant la compétence exclusive de l’autorité administrative, évitait les conséquences fàâcheuses de la doctrine du Tribunal des Conflits. Le propriétaire riverain ayant en effet le choix entre un recours devant le Conseil d'État ou une action en indemnité devant l’autorité judiciaire, ce droit d'option pouvait amener dans la pratique des résultats bizarres : lorsque, par exemple, plusieurs riverains étaient intéressés dans une même délimitation, il pouvait arriver, si cette délimitation avait été reconnue inexacte, qu'ils obtinssent les uns la reprise de leur terrain, les autres une indemnité pécuniaire, suivant qu'ils se fussent

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adressés à l'autorité administrative ou à l’autorité Judiciaire.

L'article 36 de la loi du 8 avril 1898, sur le Régime des eaux, qui porte que « les arrêtés de délimitation pourront être l’objet d’un recours contentieux », a, selon nous, modifié cette situation.

Les termes vagues toutefois dans lesquels:

cet article est conçu peuvent laisser place à l’équivoque, et nous regrettons que le législateur n'ait pas dit fermement que les arrêtés ne pourront être l'objet que d’un recours contentieux devant le Conseil d'État. En cette matière si délicate, les expressions doivent être précises et susceptibles seulement d’une interprétation étroite.

Mais il résulte nettement des discussions qui ont précédé le vote de cette loi, que Pon a entendu refuser à l’autorité Judiciaire le droit de statuer de son côté, et celui, sous prétexte de: défendre la propriété riveraine, d'assigner au domaine public une limite différente de celle qu'aurait fixée l'administration ?. Sfrh

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