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RÉCOLTE DES HERBES MARINES

Les goémons de rive constituent des fruits naturels du domaine public. Comme tels, ils appartiennent à l'État; mais celui-ci en a fait l’a bandon gratuit aux habitants ou propriétaires des communes riveraines, en compensation des dommages auxquels les expose le voisinage de la mer?.

1. Sic.: Fuzier-HERMANN, Répertoire général de droit français, t. xvur, 1899, v° Domaine DUDUIC AnBSALSD AT Cf. FILATRE, Notice sur la tangue, 1890. re 2. f'État aurait le droit de revenir sur cette concession gracle lise " ñ l f sf inalién: a faite aux riverains. Le domaine public, en effet, étant inaliénable, la possession et le long usage ne peuvent être invoqués pour établit

ru

L'ordonnance de 1681 (art. 1* et 5, titre 10, livre 4)distinguait entre les herbes qui croissent en mer et celles qui sont jetées par le flot sur les grèves.

Elle attribuait exclusivement les premières aux habitants des paroisses situées sur les côtes de la mer, c’est-à-dire, d’après Valin, sur « celles qui s'étendent jusqu’au rivage de la mer etqui l’ont pour bornes, à l'exclusion des paroisses supérieures qui sont plus avant dans les terres ! ».

Les habitants devaient s’assembler le premier dimanche du mois de janvier de chaque année, à l’issue de la messe paroissiale, pour régler les jours auxquels devait commencer et finir la coupe de l'herbe. Défense leur était faite de la couper de nuit et hors des temps réglés par la délibération de leur communauté, de la cueillir ailleurs que dans l'étendue des côtes de leur paroisse, et de la vendre aux forains ou de la porter sur d’autres territoires.

Au contraire, ordonnance permettait à toutes personnes de prendre, indifféremment et en tous lieux, les herbes jetées par le flot sur la

des droits à la récolte des fruits naturels du rivage de la mer. JI importe peu que des textes législatifs aient fait l'abandon de certaines herbes marines aux propriétaires des communes riveraines: ces lois pourraient être abrogées. (Cont., 14 décembre 1857, rapporté dans Béquet, p. 249, note.)

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