Comm. de l'Ord. de 1681, éd. de 1760, p
Pr NE grève, et de les transporter où bon leur semblait.
La législation, en cette matière, comme nous le verrons tout à l'heure, n’a guère changé depuis le dix-septième siècle.
Nous ne ferons que citer, pour mémoire, une déclaration du roi du 30 mai 1731, affirmant de nouveau les droits des riverains de récolter les herbes. Mais, comme elle les restreignait en décidant que cette coupe ne pouvait ètre faite qu'à une seule époque de l'année, prétendant en effet que les herbes marines conservent lés poissons qui s’amassent autour d'elles, et que les poissons qui y éclosent v trou vent un abri et une pàture assurée, des plaintes nombreuses ne tarderent pas à s'élever, et provoquérent une nouvelle déclaration du 30 octobre 1772,qui prévitdeux périodesannuellesderécolte.
Notons encore un arrêté du 12 ventôse an IF, qui enlevait aux communes riveraines le privilège dont elles jouissaient. Cette décision avait été prise par le représentant du peuple Le Carpentier, en mission dans les départements de l'Ouest, sur le motif « que l'exclusion des communes non limitrophes de la mer était injurieuse à l'égalité, préjudiciable à la fécondité de laterre, et qu’il en résultaitune déperdition sensible du varech, dont le surplus n’était pas consommé par les privilégiés. »
HE TE 2e
Devant les réclamations des communes, qui firent valoir, au contraire, qu’elles étaient propriétaires des rochers sur lesquels le varech se recueille ; qu’elles en payaient les contributions ; que, loin de laisser perdre une partie de cette production, il s’en fallait de beaucoup qu’elles pussent en retirer la quantité nécessaire pour féconder leurs terres, le gouvernement rapporta cet arrêté le 18 thermidor an X, etles choses furent remises dans l’état où elles se trouvaient avant l'arrêté de Pan I.
Deux décrets des 4 juillet-6 septembre 1853, et du 19 novembre 1859, revisés par un décret du 8 février 1868, applicable à tout le territoire, vinrent de nouveau réglementer la matière.
C’est cette législation, modifiée par un dernier décret du 28 janvier 1890, qui est actuellement en vigueur.
On distingue désormais : 1° les goémons tenant à la rive, 2° les goémons venant épaves à la côte, 3° les goémons poussant en mer.
Le décret de 1868 admettait à la récolte des goémons de rive les habitants des communes riveraines et les propriétaires des terres situées dans les communes du littoral, sans qu'ils fussent tenus de justifier du fait d'habitation.
Toutefois, ainsi que l’'énonçait une circulaire du 28 mars 1868, cette faculté ne pouvait conférer à ceux-ci le droit d'employer des étrangers
à ces communes. Mais, beaucoup de propriéaires ayant cru pouvoir quand même se faire aider dans la cueillette des goémons par des ouvriers forains, et ce, au détriment des rive ains, qui élevèrent des réclamations appuyées par des conseils municipaux et des conseils généraux, un décret du 31 mars 1873 dut disposer que les propriétaires de terres situées dans les communes du littoral « ne peuvent emplover à la récolte des goémons de rive que des habitants des communes riveraines. »
D'autre part, un grand nombre d'individus étrangers aux communes riveraines s’empresserent d'acquérir dans ces communes, dans le but de participer à la récolte du goémon, des parcelles de terre d’une dimension et d’un prix insignifiants. Certains contrats de vente auraient même été passés au nom de plusieurs personnes, de façon à conférer à chacune d’elles le droit à la récolte.
Cet état de choses, qui provoqua de nom breuses contestations et réclamations, était évidemment contraire au but que s'était proposé le législateur. Cependant, 1l n’était pas possible de le faire cesser par l’application des décrets des 8 février 1868 et 31 mars 1873 ; et le seul moyen d'y remédier était d'apporter à ces actes des modifications, soit en restreignant le droit à la coupe aux propriétaires riverains, soit en subor--