‹ Les Rivages de la MerChapitre 51 sur 94 · EM PQ · texte numérisé non relu

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donnant la jouissance de ce droit à telles autres conditions qui seraient jugées efficaces.

Un décret du 28 janvier 1890 réserva désormais la récolte à tousles habitants des communes riveraines, pourvu qu'ils résident dans la commune depuis six mois et qu'ils soient de nationalité française, ou qu'ils aient été admis à domicile. +

Les propriétaires qui n'habitent pas la commune doivent: 1° posséder des terres d’une contenance de 15 ares au moins, et les exploiter ; & s'ils n'ont qu'un droit de copropriété, avoir dans la propriété indivise une portion de 15 ares de terres cultivées ; 3 présenter leurs titres de propriété dûment enregistrés.

La réglementation de la police des enlèvements de goémon est laissée aux maires, sous la surveillance des préfets de département. Et, s’il surgit des difficultés entre les habitants des diverses communes du littoral, au sujet de la délimitation des zones respectivement aîtribuées à chacune d'elles pour la récolte, c’est au minisière de la marine qu’il appartient de régler par décrets l’attribution de cette récolte‘.

1. C’est ce qu'a décidé très exaetement le Conseil d'Élat, arrêt du 31 mars 1865 (D.,65, 8, 92). — On soutenaïit, en sens contraire, que la délimitation pouvait être faite par arrètés des préfets de département, confirmés par le Ministre de l'Intérieur : cette doctrine est insoutenable. C'est, en effet, le Ministre de la Marine qui est chargé de la police et de la conservation du domaine publie mari-

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