‹ Les Rivages de la MerChapitre 54 sur 94 · Hauriou, Précis de dr. adm., 3e éd., 1897, p · texte numérisé non relu

Hauriou, Précis de dr. adm., 3e éd., 1897, p

2. Ce retrait d'autorisation ne pourrait toutefois être prononcé pour des considérations de droit civil étrangères à la conservation du domaine public: il constituerait un détournement de pouvoirs. Un arrêt du Conseil d'État, du 8 février 1889 {D., 90, 3, 51), annula un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 5 août 1887, qui avait retiré les autorisations de voirie accordées à la Société des eaux d'Auvergne à l'effet d'établir des tuyaux de canalisation sous le sol de divers chemins, en se fondant uniquement sur ce que la propriété des eaux utilisées par la Société était contestée. Le Conseil d'État considéra que le préfet avait agi dans un intérêt autre que celui de la viabilité et de la conservation du domaine public, et que, par suite, il avait usé des! pouvoirs qui lui appartenaient pour un objet autre que celui à raison duquel ils lui étaient conférés. — V., dans le mème sens: C. ., 44 novembre 1873 (D:, T4, 3, 71); — 29 novembre 1878 (D., 79, 3, 33); — 19 mars 1880 (D., 80,3, 109); — C. E., 15 juin 1883 (D., 85, 3, 21); — 12 février 1886 (D., 87, 3, 74).

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d’autre part, c’est un possesseur et non pas un simple détenteur; il peut dès lors intenter les actions possessoires contre les tiers qui vien— draient le troubler dans sa possession, et qui ne se prévaudraient pas eux-mêmes d’une concession.

Ajoutons que les actes de concession constituant évidemment des actes administratifs, les difficultés qui s'élèvent entre le concessionnaire et l'Administration sont de la compétence des tribunaux administratifs : le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose en effet à ce que les tribunaux ordinaires interprètent. les actes administratifs.

Le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat se sont prononcés en ce sens ‘.

Au contraire, la Cour de cassation avait tout d’abord admis la compétence des tribunaux ordinaires *; elle se basait sur ce motif que, lorsque PAdministration concédait à des parti culiers une portion du domaine public, elle agissait comme représentant PEtat propriétaire, et aliénant par une convention de droit civil une partie de son domaine. Mais la Cour à aujourd'hui abandonné cette jurisprudence. Un arrêt

4. Trib. (confl., 1er juillet 1850 (D., 51,3. 47). = C, É., 17 décembre184T (D 0483, 49). — 31 mai 1851 (Dalloz, J. G:., Suppl., v° Concession. ‘adm., n° 3\. — 4er mars 1860 (D., 60, 3, 9). -— 49 juin 4867 (D:21688 97)

2. Cass., 9 mai 1843 (D., 48, 1, 831. — 8 janvier 1861 (D. 61, 4, 116).

de 1878 ! a décidé que les actes de concession constituent non des contrats de droit commun, mais des actes administratifs, qu’il est interdit aux tribunaux civils d'interpréter.

La concession sur le domaine public, dont nous venons d'analyser le caractère, est pratiquée depuis longtemps. Mais sa légalité a été suspectée en ce qui concerne spécialement le domaine publie maritime. |

Pendant très longtemps, les départements des Travaux publics et de la Marine hésitèrent à considérer comme légitime la perception des redevances pour concessions accordées sur le rivage de la mer, On demandait des textes pour autoriser cette perception. Pour les locations sur les routes nationales et promenades y faisant suite, il y avait.la loi du 12 frimaire an VII, tit. I, art. 7 ; pour les concessions sur les cours d’eau navigables et flottables, la loi du 16 juillet 1840 ; mais pour les concessions sur le rivage de la mer. pêcheries et cabines de bains, il n’y avait pas de texte. Cependant, à partir de 1866, le département des Travaux publics avait fini par déférer aux réclamations de l'Administration des Domaines et par assujétir les concessions qu'il consentait au paiement de redevances ; mais le département de la Marine se

1, 2 avril 1878 {D., 8, 1, 353).

refusait toujours à entrer dans cette voie, et il s’obstinait à faire des concessions gratuites, notamment en matière de pêcheries maritimes.

La Cour de cassation, de son côté, dans un arrêt du ? juillet 1869 :, déclaraitque les rivages de la mer, étant hors du commerce, ne pouvaient faire l’objet d'aucune convention, aux termes de l’art. 1128 C. civ., et par conséquent d’aucune stipulation de redevances ; que, d’ailleurs, bien que l'État eût sur le rivage un droit général, il ne pouvait pas concéder en jouissance exclusive à quelques-uns ce qui est à l'usage de tous.

I fallut que l’article 2 de la loi du 20 décembre 1872 vint autoriser, au profit de l’État, la perception de redevances à titre d'occupation temporaire ou de location de plage et de toutes autres dépendances du domaine maritime?.

Enfin, depuis la loi de finances du 25 juillet 1881, ces perceptions sont autorisées annuellement dans la loi du budget ; le tableau joint aux lois annuelles de finances, contenant l’indication des droits produits et revenus dont la perception est autorisée pour l'exercice conformément aux lois existantes, comprend, en effet,

4. S., 69, 1,418 ; D., 70, 1,9.— Cf.: C.É., 30 avril 1863 (D.,63,3.64). 2. V. le rapport général présenté le {er avril 1872 à l’Assemblée nationale, par M, Gouin,

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