‹ Les Rivages de la MerChapitre 55 sur 94 · AE · texte numérisé non relu

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au nombre des perceptions autorisées au profit de l'État : «les redevances à titre d'occupation temporaire ou de location, et produits de toute nature du domaine public fluvial, maritime et terrestre et de ses dépendances. »

Depuis, la doctrine, presque unanimement, et la Jurisprudence ont reconnu au gouvernement le droit de percevoir des redevances sur les dépendances du domaine public, dans tous les cas où il lui estpermis d'y concéder un droit privatif sans nuire à leur destination ‘.

On avaittort, en effet, d’objecter que, la jouissance du domaine publie étant due à quiconque la réclame, l'État ne peut l’interdire ou même la restreindre. Il est de toute évidence que l'État ne saurait empêcher le public de passer sur la plage et d’y débarquer ; mais le domaine public comporte exceptionnellement d’autres modes de jouissance essentiellement individuels qui peuventètre réglementés, de manière à n’apporter aucun préjudice aux droits du public, et sont de nature, aucontraire, dans certains cas, à favoriser l'exercice de la jouissance de tous.

Toutefois, l'État ne sauraitévidemment exiser le paiement d’une redevance dans les divers

1. V.: C. É., 19 mars 1880 (D., 80, 3, 109); — 4 février 1887 (D., 88, 3, 63); — Cass., 11 août 1891 (D., 99, 1, 545). — Sic.: HAURIOU, op. cit., p. 6920 et 621; — Dazroz, Code des lois administ., t, ti, 4895, vo Domaine, nos 206 ss,

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cas où l'usage privatif résulte, au profit du permissionnaire, de droits acquis par l’effet, soitde titres ou d’une possession antérieure aux lois qui ont décrété l’inaliénabilité du domaine, ou à la réunion de provinces annexées depuis à la France?, soit d'une concession en toute propriété du gouvernement.

Relativement aux établissements de pêche installés sur le rivage, la valeur du titre dé l’occupant est déterminée, non par la date de 1566, mais par celle de 1544, comme nous le verrons plus loin.

La procédure relative à l'octroi des concessions temporaires varie suivant que l'occupation est relative à la création d'établissements de pêche maritime, ou qu'elle a pour objet une autre destination. Elle a été réglée par deux arrêtés distincts dont nous allons exposer ciaprès les principales dispositions. Nous consacrerons ensuite un paragraphe spécial aux difficultés relatives aux diverses locations des places balnéaires.

1) CONCESSIONS TEMPORAIRES DE TERRAINS MARITIMES POUR L’EXPLOITATION D'ÉTABLISSEMENTS DE PÈCHE !

Les concessions temporaires du domaine

1. Cass., 15 mars 1831 (D., 81, 1, 355). — Cf.: C. É , 49 juin 1885 (D.,87, 3, 10); — 10 décembre 1886 (D., 83, 3, 30).

2. Cf.: Béquer, Répert. de dr. adm., t: 11, 1892, v° Domaine, n° Li61 à 1165; — FuziER-HERMANN, Répert. gén., de droit français, & XVI, 1899. vo Domaine publie, nos 473 ss.

maritime pour l'exploitation d'établissements de pêche sont réglementées par un arrêté du 12 mai 1876.

Diverses dispositions étaient intervenues, longtemps déjà avant cette époque, pour réglementer les pêcheries maritimes.

Le législateur avaiten effetreconnu la nécessité d’entraver la multiplicité des pêcheries, et d'empêcher la création des pêcheries permanentes qui, retenant à la mer descendante le menu poisson etle frai, dépeuplaient nécessairement peu à peu le littoral. |

Une ordonnance de 1544 avait enlevé la police du rivage aux seigneurs, lesquels avaient concédé de nombreux établissements de pêche, et en avaient édifié eux-mêmes pour les exploiter à leur profit.

L'’ordonnance de 1566 avait proclamé définitivement linaliénabihté et limprescriptibilité du domaine de la couronne.

Un édit de mars 1584 avait ordonné la destruction de toutes les pêcheries construites de: puis 1944.

Mais ces différents textes paraissent n’avoir jamais recu d'application bien sérieuse, et Colbert dut, à son tour, faire « défense à toutes personnes, de quelques qualité et conditions qu’elles puissent être, de bâtir ci-après sur les grèves de la mer aucuns parcs dans la cons-

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truction desquels il entre bois ou pierre, à peine de trois cents livres d'amende et de démolition des parcs à leurs frais ‘. »

Malheureusement, cette disposition fut bientôt abrogée par un édit de février 1710, qui confirma dans leurs possessions les détenteurs irréguliers, moyennant redevance.

— C’est le décret-loi du 9 janvier 1852 qui vint subordonner définitivement l’établissement de pêcheries à des autorisations spéciales :

« Aucun établissement de pêcherie, de quelque nature qu'il soit, portait ce décret, aucun parc, soit à huîtres, soit à moules, aucun dépôt de coquillages, ne peuvent être formés sur le rivage de la mer, le long des côtes, ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, sans une autorisation spéciale délivrée par le ministre de la marine. Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles cette antorisation sera accordée et pourra être révoquée?. »

Le régime alors existant était basé sur le principe de la gratuité des concessions; et il subsista jusqu’à l'intervention de la loi des

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