Ord. de 1681, t. 11, liv. v, art S
2. Cinq décrets ont été rendus depuis, un par chaque arrondissement maritime, portant que les autorisations pour les parcs à huîtres ou à moules pouvaient être accordées à titre gratuit, mais précaire, révocable et sans durée limitée,
finances du 20 décembre 1872, qui vint au contraire poser en principe le droit, pour l'État, d’assujétir les concessionnaires au paiement de redevances.
L'article 2? de cetté loi était ainsi concu « Est autorisée an profit de l’État la perception de redevances à titre d'occupation temporaire ou de location de plages ou de toutes autres dépendances du domaine maritime. Mais, en ce qui touche les établissements de pêche concédés par le Ministre de la marine, il ne sera rien changé à ce qui existe, jusqu’à ce qu'un accord soit intervenu, dans le courant de 1873, entre le Ministre de la marine et le Ministre des finances. »
Cet accord se réalisa en effet par un premier arrêté interministériel du 17 avril 1873, et celuici a été modifié depuis etcomplété par un arrêté du 12 mai 1876, dont les dispositions sont actuellement encore en vigueur.
Tout établissement qui occupe une partie quelconque du domaine national, est-il dit dans cet arrêté, donne lieu à la perception de redevances dont la quotité est fixée par l’administration des finances, et revisée par elle au plus tard tous les cinq ans. me
A cet effet, les demandes de concessions doivent indiquer la nature, l’importance et le revenu net probable de Pétablissement à créer,