‹ Les Rivages de la MerChapitre 57 sur 94 · ONE RS · texte numérisé non relu

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ainsi que la désignation de toutes les personnes intéressées dans l'exploitation. Elles doivent indiquer, en outre, la proportion dans laquelle chaque détenteur doit prendre part à Pexploitation.

Le chiffre de la redevance est fixé par le directeur des Domaines, lorsqu'elle ne dépasse pas 500 francs par’an; au delà de ce chiffre, la décision appartient au directeur général des Domaines ou au ministre des Finances, selon que la somme n'excède pas 2,000 francs ou est supérieure à cette limite.

L'intéressé et, s'il y à lieu, la caution doivent souscrire sur papier timbré une soumission portant acceptation des conditions imposées.

Exception est faite cependant pour les concessions accordées aux marins inscrits à titre définitif, à leurs femmes ou veuves, et à leurs enfants mineurs !.

Dès lors, si la concession comprend des inscrits et des non inscrits, ces derniers seuls sont tenus de payer une redevance proportion nelle à a part qu'ils prennent dans l’entreprise.

1. Au commencement de chaque trimestre, les commissaires de l'Inscription maritime adressent aux directeurs des Domaines des relevés sommaires des concessions gratuites établis par département, et faisant connaître, quand il s'agit d'enfants mineurs de marins inscrits, la date de leur naissance. Les orphelins perdent, en effet, le bénéfice de la gratuité à partir de leur majorité, s'ils ne sont pas euxmèmes inscrits ; les filles mineures qui viennent à se marier avec des non inscrits en sont également déchues.

Mais l'admission des imarins de profession au bénéfice de la gratuité ne tarda pas à devenir la source de nombreux abus. Des concessionnaires réclamerent le bénéfice de linscription à un âge et dans des conditions où ils avaient la presque certitude de n'être Jamais appelés au service; et, de ce fait, les intérêts du ‘Frésor et des marins inscrits à titre pa subirent un grave préjudice.

Le législateur, pour remédier à cette situaüon, dut insérer la disposition suivante dans la loi de finances du 29 décembre 1888 :

« Ne seront pas exonérés de la redevance à payer, conformément à l’arücle 2? de la loi du 20 décembre 1872, pour occupation temporaire du domaine maritime, les concessionnaires qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, ne seront.devenus inscrits maritimes définitifs qu'après lPâge de trente ans révolus, à moins qu'ils n’aient servi pendant trente-six mots dans les équipages de la flotte. » (Art. 25.) e

La concession est octroyée par le ministre de la Marine, dont l'arrêté est notifié au permissionnaire par lé commissaire de l’Inscription mariüme du quartier dans le ressort duquel Pétablissement est situé.

Elle n’est accordée qu'à titre précaire, et peut être e révoquée à toute époque, et sans in-

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