‹ Les Rivages de la MerChapitre 60 sur 94 · TC GR EE · texte numérisé non relu

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les fonds sont fertiles en mollusques et se prêtent particulièrement à l’industrie ostréicole, les inscrits qui obtiennent gratuitement des concessions de parcs, d'établissements de reproduction ou d'élevage, étaient incontestablement plus favorisés, au point de vue de la jouissance du domaine public maritime, que les marins des quartiers où la nature de la zone littorale se refuse à ce mode d’exploitation ‘

Les art. 49 et 89 de la loi du 24 décembre 1896, sur l'inscription maritime, ont, pour remédier à cette situation, modifié la léaislation antérieure dans les termes suivants :

ART. 49 : « Les concessions temporaires de parües de plages aux inscrits définitifs, femmes, veuves etorphelins non mariés d'inscrit définiif, pour l’établhissement de pêcheries mobiles formées de filets ou de lignes munies d’hamecons et ayant pour objet la pèche du poisson ou la capture des oiseaux de mer, sont gratuites. — Sont également gratuites les mêmes concessions faites aux inscrits définitifs lorsqu’elles ont pour objet le parcage des coquillages ou crustacés provenant de leur propre pêche. — ‘Toutes les autres concessions donnent lieu à la perception, au profit de la caisse

1. V. le rapport présenté au Ministre de la Marine au nom du Comité consultatif des pêches maritimes, par M. le Commissaire général Renduel. — J. off, 7 juillet 1889, p. 3213.

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des invalides de la marine, des redevances prévues par l’article ? de la loi du 20 décembre 1872. »

ART. 89 (dispositions transitoires) : « Les inscrits maritimes actuellement concessionnaires à titre gratuit d’emplacements sur le domaine public maritime, en vue d’un objet autre que celui prévu aux deux premiers paragraphes de l’article 49, ne seront pas soumis aux paiements de la redevance aussi longtemps que les concessions dont ils jouissent ne seront pas révoquées. » ; |

L'arrêté du 12 mai 1876 s'applique à « tout établissement de: pêche qui occupe, ne füt-ce que par ses dépendances, telles que canaux, tranchées, rigoles, écluses, etc., ou même seulement par les orifices de ces canaux, tranchées, rigoles, écluses, etc., une partie quelconque du domaine national. »

J'eis sont notamment les bordigues, les ma dragues, les bouchots et les viviers :

Les bordiques, enceintes formées avec des claies sur le bord de la mer, et constituant une sorte de labyrinthe dans lequel le poisson qui s’y est engagé se trouve conduit à des filets en forme d’entonnoirs ;

1. Fessanp, Dictionnaire des domaines, 18414, v° Bordiques, n° 2.

Les madragques, pêcheries faites de càbles et de filets, et spécialement destinées à la pêche du thon;

Les bouchots, grands parcs de clayonnage établis sur le bord de la mer pour y élever des moules et y retenir le poisson quand la mer se retire. Les plus célèbres sont ceux de la baïe de Cancale et de la baie de Saint-Brieuc ';

Les civiers, bassins fermés par des grilles en bois ou en fer, qui laissent un passage ouvert à l’eau, en même temps qu’elles empêchent le poisson de s'échapper. Les viviers flottants et creusés dans les rochers en mer, et qui sont installés à port fixe donnent lieu à des concessions passibles de redevance. Mais les viviers flottants qui sont simplement amarrés à quai pour être déplacés suivant les indications des ingénieurs de ports, ne sont pas assujétis à redevance ; la raison en est qu'ils n'occupent point, à titre privatif et exclusif, une portion quelconque du domaine public.

Ajoutons enfin que l’exigibilité d’une redevance à été également étendue aux établissements de pêche créés sur des propriétés privées et empruntant l’eau de la mer. (Arrêté du 12 mai 1876, art.1".) Ces établissements oc-

1. Ces engins sont considérés comme très nuisibles à la navigation. Le département de la marine a tenté en vain d’en amener la suppression. — Caen, 11 juin 1859. — Rennes, G février 1860.

cupent, en effet, tout au moins la portion du domaine public nécessaire pour la bouche des prises d’eau ou l’ouverture des canaux ‘.

2) CONCESSIONS TEMPORAIRES DONT L'OBJET N'EST PAS LA CRÉATION D'ÉTABLISSEMENTS DE PÉCHERIES MARITIMES

Elles ont été réglementées par un arrêté ministériel du 3 août 1878, concerté entre le Ministre des Travaux publics et le Ministre des Finances, et remplaçant un arrêté antérieur du 15 septembre 1874.

Joute demande d'occupation temporaire est rédigée sur papier timbré. Elle doit indiquer l’objet et la durée de cette occupation. Elle est adressée au Préfet, qui la communique à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé du service intéressé.

Si les ingénieurs ne voient pas d’inconvénients à ce que cette demande soit accueillie, ils formulent les conditions à imposer au point de vue des convenances de leur service, et présentent des propositions relativement à la redevance en joignant un plan à leur rapport.

Lorsqu'il s’agit de portions du domaine public dont l'occupation temporaire est de nature à intéresser la défense du territoire ou le service

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