LOCATION DES PLAGES
Le droit de louer les plages pour l’exploitation des bains de mer a été autrelois contesté à l'État, comme conférant au concessionnaire l'usage exclusif d’une portion du rivage de la mer. ai
La précarité, disait-on, étant le caractère essentiel de l’occupation du domaine public, bannit dès lors toute idée de location, puisque le bail a pour effet de conférer un droit de Jouissance pour un temps déterminé.
« Par rapport aux choses du domaine public, ce qu’il y a d’interdit, dit Paul Pont, est le bail qui en permettrait la jouissance exclusive au preneur, parce que, par là, la chose serait détournée de sa destination spéciale, qui est l’usage public. Mais rien n'empêche de transmettre des démembrements ou des accessoires, dont la location n’enlève pas le fonds à son affectation publique. »
Partant de cette idée, de nombreuses décisions de jurisprudence avaient annulé des locations que l'État avait consenties comme constituant, au profit du concessionnaire, un monopole qui entravait la jouissance normale du public. Un arrêté du maire de Trouville, notamment, en date du 3 septembre 1857, fut annulé pour excès de pouvoir par le Conseil d'État, parce qu'il portait qu'aucun baigneur voulant prendre un bain dans l’étendue de la plage affectée aux bains, ne pourrait se prévaloir de ce qu'il ne s'était ni habillé ni déshabillé sur la plage ni dans une des cabanes de l'établissement pour prétendre se baigner gratuitement, et pour se dispenser de prendre un cachet de cabane et de le remettre, avant d’entrer dans la mer, au contrôleur chargé d’assurer la perception des droits de la commune.
€ Considérant, dit l’arrêt!, que les rivages
1, Cont., 19 mai 1858 (Lehon, 1858, p. 599),
de la mer font partie du domaine public; qu'il suit de là que tout le monde a le droit d'y accéder librement; considérant qu’en vertu de la loi du 11 frimaire an VII, notre Ministre des Finances à consenti la location à la commune de Trouville d’une ‘portion de la plage, mais seulement sous la réserve stipulée en l’article 8 du bail du 1* octobre 1857: « que cette location ne privera point les particuliers du droit commun de pêcher, d’échouer, de réparer les chaloupes ou bâtiments, de se promener, de pratiquer la grève comme voie de communication, ni même de prendre des bains'en se soumetiant aux mesures qui auraient été arrêtées pour assurer l’administration, la surveillance et la police des bains ; » considérant que, dans son arrêté du 3 septembre 1857, le maire de Trouville ne s’est pas borné à prendre des mesures pour assurer l’administration, la surveillance et la police des bains de mer, en vertu des pouvoirs qui lui appartiennent aux termes des lois ci-dessus visées des 16-24 août 1790 et 18 juillet 1837; que, par le paragraphe .2 de l'arücle 4 de cet arrêté, il a imposé à tout baigneur Pobligation d’acquitter une taxe au profit de létablissement des bains ; que cette disposition est contraire aux droits des requérants et à la stipulation du bail précité... »
Le 30 avril 1863!, le Conseil d'État annulait également un bail passé pour la location à la ville de Boulogne-sur-Mer d’une portion du rivage de la mer, considérant que le Ministre des Finances avait excédé la limite de ses pouvoirs, « en accordant à la ville un droit exclusif dont elle pûtse prévaloir pour empêcher tous particuliers d'accéder librement à la mer pour y prendre ou y donner des bains, avec des voitures circulant sur la plage, conformément aux usages établis à Boulogne ».
Citons aussi deux arrêts de la Cour de cassation: un arrêt du 18 septembre 1828 ? annu-— lant, pour atteinte à la liberté industrielle, un arrêté du maire de Boulogne, qui avait affecté aux seules voitures d’un établissement de bains la partie de la plage la plus voisine ; et un arrêt du 7 juillet 1869*, confirmant une décision de la Cour de Caen du 21 août 1866‘, qui avait annulé un bail passé entre l'État et la commune de Langrune en vue de la location partielle de la plage de cette localité : l
« Attendu, dit ce dernier arrôt, que, si l'État a sur le domaine public un droit général en
1. LeBox, 63, p 404, et les conclusions de M. Robert (D., 63, 3, 64). — Cf. SErRIGNY, Revue critique, 1871, p. 441.