‹ Les Rivages de la MerChapitre 63 sur 94 · HD NOTE AE · texte numérisé non relu

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vertu duquelil peut, à la condition de respecter la destination de ce domaine, concéder certaines Jouissances sur les choses qui en dépendent, ce droit ne saurait aller jusqu’à permettre à l'État ou aux administrations qui le représententdese réserver ou de conférer des privilèges ou des monopoles sur ces choses, et de retenir ainsi ou de conférer à un seul exercice du droit qui appartient à tous ; — Attendu que l'acte par lequel le préfet du département du Calvados,agissant comme représentant de l’État, a donné à bail à la commune de Langrune une parte de la plage de ce nom pour une durée de trois années, a eu pour résultat de mettre à la disposition de ladite commune le droit exclusif, qu'elle a sous-loué en effet à Roussel pour la même durée, d’avoir des cabines à l'usage des baigneurs dans toute l'étendue de la plage louée par le Domaine ; — Attendu que les rivages de la mer sont une partie du domaine public, et que toutle monde a le droit d’y exercer librement les usages divers qu'ils comportent; qu'il n’appartenait pas, dès lors, au préfet du Calvados, comme représentant de l'Etat, d'accorder à la commune la faculté de conférer à un seul, en excluant toute concurrence, le droit essentiel pour les établissements de bains d’une station maritime de mettre des cabines sur la plage; — D'où il suit qu’en décidant ainsi et, en con-

séquence, en confirmant le jugement qui avait annulé le bail consenti par le préfet du Calvados à la commune de Langrune et, par suite, celui que cette commune à passé à Roussel, Parrêt attaqué, loin d’avoir violé les dispositions de la loi etles principes invoqués par le pourvoi, en à fait, au contraire, une application exacte aux faits de la cause... »

Toutefois, on admettait que, siles mesures de protection et de sûreté rendues indispensables par la fréquentation journalière et incessante de la plage, ne vont pas jusqu’à permettre une attribution définitive à tel ou tel établissement balnéaire d’une portion de cette plage, elles n’excluent pas cependant une désignation temporaire provisoire de places respectives, si celle-ci est nécessaire précisément pour assurer le bon ordre et l'exercice des droits de tous. La Cour de cassation, le 2 décembre 1864, a déclaré légal un arrêté du maire de Boulogne, du 21 mai 1864, qui avait assigné à titre provisoire, et sauf recours devant l'autorité administrative supérieure, des places distinctes aux établissements rivaux :.

1. € Attendu qu'il est déclaré dans cet arrêté qu’on n’a entendu en faire résulter aucune reconnaissance de droit ou de privilège ; que touf demeure subordonné aux convenances et aux besoins actuels et à venir du public, et que l’article à porte expressément que la délimitation pourra toujours être modifiée par l'administration municipale; — Attendu qu'un semblable règlement n’est pas non

La doctrine qui niait à l’État le droit de louer les plages était certainement fausse. L'État a incontestablement le droit de faire des locations de ce genre. Ces locations, en effet, ne sont que des concessions précaires ; elles ne conférent au concessionnaire aucun droit réel immobilier, et elles sont essentiellement temporaires. On ne peut donc élever contre elles aucune objection théorique, tirée soit du caractère inaliénable du rivage maritime, soit de sa destination d’utilité publique, à moins de refuser à l’État le droit d'utiliser les dépendances du domaine public. Ce que l’on peut seulement exiger, c’est qu’en faisant ces concessions, l'Administration ne sacrifie point les droits du public, qui doit toujours être admis, en principe, à parcourir librement les rivages pour s’y promener, s’y baigner, etc. Telle est bien d’ailleurs, au fond, la doctrine de plusieurs des arrêts que nous avons cités plus haut: 1ls ne contestent pas à l’État le droit de louer les plages ; ils prétendent seulement, à tort croyons-nous, qu'il a été fait un usage abusif de ce droit. | ;

Quoi qu'il en soit, le droit pour l'Etat de louer les plages à été affirmé par la loi de finances des 20-30 décembre 1872, qui «auto-

plus contraire à la liberté de l’industrie; qu'il a voulu faire une part juste et équitable à des intérêts rivaux, les concilier avec l'ordre publie. » (D., 65, 1, 400.)

rise au profit de l’État la perception de redevances à titre d'occupation temporaire ou de location des plages et de toutes autres dépendances du domaine maritime ». (Art. 2.) D'autre part, les principales conditions de la location des plages ont été arrêtées dans un cahier des charges tvpe, qui définit exactement la nature spéciale de la jouissance concédée au locataire, et v apporte certaines restrictions de nature à sauvegarder les droits du public. Ce cahier des charges porte expressément que la location ne pourra priver les particuliers au droit commun de pêcher, d’échouer et de réparer les chaloupes et bâtiments, de se promener, de pratiquer la grève comme voie de communication, ni même de prendre ou de donner des bains, en se soumettant aux me-— sures qui auraient été arrêtées pour assurer l'administration, la surveillance et la police des bains. [ls ne seront tenus de payer une rétribution à ladjudicataire qu’autant qu'ils se serviront des cabanes ou autre matériel lui appartenant. L’adjudicataire ne pourrait, en aucun cas, exiger des redevances pour les sièges mobiles que les promeneurs apportent en vue de leur usage personnel, non plus que les abris mobiles contre le soleil enlevés chaque soir, ni pour les voitures d’enfants et de malades circulantou stationnant sur la plage.

L’Administration reconnait même aux parüculhers la faculté de placer, sur les parties de la plage affermées, des cabanes, tentes ou guérites à l’usage des bains, en tel nombre qu'ils Jugeront convenable, et sur les emplacements qui seront désignés par l’adjudicataire, à la charge toutefois de se conformer aux règlements de police, etrde payer à l’adjudicataire la rétribution qu'il aura déterminée.

Naturellement, la location consentie est révocable à la volonté de l'Administration, et sans qu'il y ait lieu à aucune indemnité au profit de ladjudicataire, si Pintérèt de la navigation, la défense de la côte ou tout autre motif d'utilité publique l’exigent.

Enfin, une circulaire ministérielle du Ministre des Finances, en date du 6 février 1878, a réglé les formalités préalables à la location des plages. Elle oblige l'Administration du domaine à réclamer ladhésion des fonctionnaires locaux de la marine, de la guerre et des travaux publics, à chacun desquels il appartiendra, avant de se prononcer, de communiquer les pièces de linstruction à son département respectif.

Lorsque la location devra entrainer la création d'établissements constituant autre chose que de simples cabanes mobiles, il sera procédé

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en outre à une enquête de commodo et incommodo, ainsi qu'on le fait pour les concessions d'établissements de pêche.

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