CHAPITRE IV
POLTCE DUVRIVAGE
Les entreprises faites sur le rivage de la mer et de nature à compromettre sa conservation, ou à nuire à l’usage auquel il est légalement destiné,constituent des contraventions de grande voirie.
La contravention de grande voirie, que l’on oppose à la contravention de petite voirie, se caractérise par deux signes : 1° elle est de la compétence du Conseil de préfecture ! ; 2° elle est, en général, punie d’amendes plus élevées que celles de simple police. En ce qui concerne les rivages de la mer, la contravention entraîne, outre le rétablissement des lieux dans l’état primitif, une amende dont le minimum est de 16 fr., et qui peut s'élever à 50 et même à 300 fr.?
4. Cette compétence, qui résulte des art. 1er et 4 de la loi du 99 floréal an X, constitue ce qu’on appelle la compétence répressive du conseil de préfecture. Elle est une exception aux principes, parce que les juridictions administratives ne sont pas généralement répressives : les tribunaux ordinaires sont gardiens de la liberté individuelle. — Cf, Hauriou, Précis de droit administratif, 3e éd., 1897, p. 665, note 1.
2. Les infractions aux règles de la petite voirie sont, au contraire, toujours des contraventions de simple police, justiciables des tribunaux ordinaires et punies d’amendes légères,
Les riverains doivent donc bien faire atten— tion à respecter la limite du rivage maritime, soit qu’ils procèdent à des plantations d'arbres ou de pieux, soit qu'ils établissent des constructions de digues ou autres ouvrages.
Mais il faut bien noter qu'ils ne sont pas tenus à demander une autorisation préalable quand ils veulent faire des travaux de ce genre. On saitqu'’il en estautrement pour les parties du domaine public dont les limites sont fixées par la voie de l'alignement ; ainsi, les riverains des rues et places des villes sont obligés, lorsqu'ils veulent construire ou reconstruire un mur sur la ligne séparative de la voie publique, de demander aux autorités compétentes des arrétés individuels d'alignement, sous peine d'amende, sans préjudice de la démolition des travaux, s’il y a lieu‘. Pour les rivages de la mer, commeil n'y a pas de texte établissant une pareille servitude, la jurisprudence décide aujourd’hui que les riverains peuvent construire sans avoir demandé aucune autorisation préalable, et qu’ils n’encourent pas d'amende à raison de ce seul fait2. Seulement, bien entendu, ils agissent à
1. Il y aurait ici quelques précisions à faire ; nous renvoyons aux traités de droit administratif où la question est examinée avec détails.
2. V. arrêts du Conseil d'Ét. des 26 juin 1843, 23 juin 1844, 19 décembre 1848. — Cette jurisprudence avait été précédée d’une jurisprudence contraire,
leurs risques et périls ; et, si les travaux qu'ils édifient empiètent sur le rivage de la mer, ils tombent sous le coup de pénalités qui sanctionnent les prescriptions relatives à la grande voirie. S'ils veulent éviter ce danger, ils peuvent, par mesure de précaution, demander au préfet un arrété de domanialité leur indiquant, à propos de leur parcelle de terrain, la ligne séparative du rivage ‘.
Conformément aux règles générales édictées en matière de grande voirie, les contraventions commises sur le rivage de la mer sont constatées par des procès-verbaux rédigés « par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les commissaires de police et par la gendarmerie » *, Ces procès-verbaux sont adressés aux sous-préfets, et les infractions sont poursuivies devant le conseil de préfecture.
Mais ici se présente assez souvent une grave difficulté.
L'auteur du délit peut, en effet, soutenir que Pacte qui lui est reproché a été accompli en dehors des limites du domaine public, et n’est pas justiciable des règlements relatifs à la police de la grande voirie.
4 Cf: Picarn, Traité des eaux, ti, p.183; t. y, p.126, 219, 2: L. 29 floréal an X, art. 2.
AE
La vérification de la nature du lieu litigieux devient donc préjudicielle, et doit avant tout faire l’objet d’un examen dont le résultat sera décisif pour la possibilité ou la non-possibilité de la poursuite.
Mais alors apparaît la question fort délicate de savoir à qui il appartient d'effectuer cette vérification, et si le conseil de préfecture, juge de l’action, est par là même compétent pour trancher la question préjudicielle. Les auteurs et la jurisprudence du Conseil d'État ont donné sur ce point des solutions très différentes.
Deux hypothèses peuvent être distinguées :
a) Le contrevenant prélend que le terrain Sur lequel & élé relevée sa contravention est sa propriété, bien qu'un arrété ow décret de délimitalion l'ail r'econnu incorporé dans le domaine public.
Supposons tout d’abord qu'un individu poursuivi en contravention de grande voirie pour dégradation commise sur le rivage mariüme, se défende en alléguant que le terrain sur lequel le fait a été commis est sa propriété privée, et ne fait point partie du domaine public. « Cette allégation, dit M. Laferrière, équivaut à soutenir que les limites du domaine public ont été mal appréciées par Pauteur de la pour-
suite ; eneffet, ce domaine est inaliénable, imprescriptible, exclusif de toute propriété privée ; par cela seul qu’on sait jusqu'où il s'étend, on résout la question d’empiélement, sans avoir à se préoccuper d'aucune prétention à des droits de propriété impossibles. » La difficulté ne porte donc pas, en réalité, sur la question de propriété ; elle porte au fond sur les limites à assigner au domaine public. Elle ne saurait, dès lors, faire l’objet d’une question préjudicielle devant les tribunaux ordinaires, puisque la fixation des limites du domaine publie appartent à l’autorité administrative.
b) Le contrevenant soutient que le fail a élé commis en dehors du domaine public, dont les limites n'ont pas, en cet endroil, élé administralivement constatées.
Quelques arrêts du Conseil d'État, relatifs au domaine public fluvial, ont, à l’origine, décidé que, dès linstant où il existe quelque incertitude sur la condition juridique du terrain où une contravention de grande voirie à été reprochée, le conseil de préfecture doit, avant de faire droit, faire procéder par l’autorité com pétente à la constatation, au point litigieux, de l'assiette et des limites du domaine publie ?.
1. Juridiction administrative, éd. de 1888, t. 11, p. 616. 2, C. É., 26 juillet 1851.
Mais ce renvoi à l'Administration active de Ja délimitation ne tarda pas à donner lieu à de sérieux abus : les contrevenants ne manquaient pas de soulever chaque fois la question préjudicielle, et il en résulta une grave entrave à la répression des contraventions.
Le Conseil d’État dut alors décider que les conseils de préfecture devraient apprécier si l'exception a été élevée uniquement pour retarder la répression encourue, et qu'ils ne pourraient surseoir à statuer que si, en fait, la question de domanialité était réellement douteuse.
Cette solution conduisit bientôt à l'abus contraire. De l’examen de la vraisemblance de l'exception, les conseils de préfecture passèrent à la vérification délimitative elle-même, et finirent par prétendre qu’en l’absence de délimitation, ils pouvaient reconnaître eux-mêmes les limites du rivage.
Des arrêts du Conseil d'État ont nettement affirmé ce droit pour les conseils de préfecture :
« Considérant, dit un arrêt du 19 janvier 1877 ', que le sieur Périer a été poursuivi, en vertu du procès-verbal de contravention ci-dessus visé, pour avoir exécuté sans autorisation des travaux Sur un terrain qui, d’après ce pro-