‹ Les Rivages de la MerChapitre 65 sur 94 · Périer (Lebon, p · texte numérisé non relu

Périer (Lebon, p

cès-verbal, ferait partie du rivage de la mer; que le conseil de préfecture de la Seine-Inférieure à sursis à statuer sur ce procès-verbal, en se fondant sur ce qu'aucun acte de délimitation, dans les formes du décret du 21 février 1852, n'aurait compris ledit terrain dans le rivage maritime ; considérant qu'il appartient au conseil de préfecture, Juge de la contravention, de reconnaître si le terrain sur lequel a eu lieu le fait reproché au procès-verbal fait partie du rivage de la mer, aux termes de l’arücle 1* du titre VII, livre IV de l’ordonnance d'août 1681 sur la marine, d’après lequel est réputé bord et rivage de la mer tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et Jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves; que, dans ces circonstances, c’est à tort que le conseil de préfecture a sursis à statuer, et qu’il y a lieu de renvoyer le sieur Périer devant ledit conseil pour être statué au fond sur le procès-verbal ainsi qu'il appartiendra, par application de l’article précité de l’ordonnance d’août 1681 et des lois ci-dessus visées sur la grande voirie... 1»

Telle est également l’opinion de M. La-

ferrière

1. Dans le même sens: C, É., 21 mars 1873, Repos ; — 90 janvier

1883, Bouly.

DM Ip OUI:

« Il n’est pas nécessaire, dit-il, que le domaine public ait été délimité par un acte de l'autorité publique pour que l'Administration poursuive, et pour que le Juge de la contraven-— tion réprime un empiétement ; 1l a qualité pour rechercher lui-même les limites, et il n’a ni l'obligation, ni même le droit de surseoir pour qu'elles soient préjudiciellement reconnues, soit par un décret, soit par un arrêté préfectoral, selon la nature du domaine public dont il s’agit. Ce droit de vérification entraine, pour le juge de la contravention, le droit de recourir à des mesures d'instruction telles que des visites de lieux, des vérifications confiées à des experts ou à des agents de l'Administration.

«La jurisprudence du Conseil d'État s’est affirmée en ce sens par de nombreux arrêts, qui reconnaissent pleine compétence au conseil de préfecture pour faire cette constatation dans la mesure où l’exige le Jugement de la contravention, et qui annulent ses décisions lorsqu'il s’abstient de réprimer l’empiétement sous prétexte que le domaine public n’était pas délimité sur le point litigieux. Bien plus, si l'autorité administrative a fait une délimitation postérieurement à la poursuite, et si elle a ainsi résolu d'office la question dont le conseil de préfecture se trouvait saisi de plein droit en vertu du procès-verbal, cette délimitation ne peut valoir

qu'à titre de simple renseignement; elle ne fait point obstacle à ce que le juge de la contravention recherche lui-même les limites contestées, et ordonne à cet effet les vérifications nécessaires {. »

En faveur de cette doctrine, on invoque le principe que le Juge de Paction doit être juge de l'exception. La mission du conseil de préfecture, dit-on, étant d'apprécier le caractère délictueux du fait, il doit, pour la remplir, pouvoir connaître des éléments accessoires du fait incriminé.

On ajoute que la répression des contraven-— tions serait entravée, si, toutes les fois que le contrevenant élèverait un doute sur la limite du rivage, les tribunaux administratifs étaient tenus d'attendre des opérations de délimitation ?.

Ces arguments nous paraissent se heurter à de sérieuses objections.

Le décret du ?1 février 1852 ayant confié exclusivement au chef de l'Etat la délimitation du domaine public maritime, on ne peut, sans faire œuvre de législateur, substituer pour cette opération le conseil de préfecture à Padministration active.

1. C. É., 7 août 1886, Ministre des Trav. publ. contre Drouet. — Sie, : Prcarp, Traité des eauæ, t. 111, p. 64; t. v, p. 51; — HaAURIOU, Précis de droit administratif, 3° éd., 1897, p. 658.

2, C. É., 6 mars 1856,

D toute

Il nous semble surtout impossible de baser le transfert de ce pouvoir de délimitation au conseil de préfecture sur le principe que le juge de l’action doit être juge de l'exception. Pour qu’une juridiction, en effet, puisse retenir une exception, il faut que celle-ci soit de même nature que l’action en cause. Si, par exemple, devant un tribunal de police correctionnelle ou de simple police, le prévenu propose pour défense une exception de propriété qui soit nécessairement préjudicielle à l’action sur le délit, il y a lieu de surseoir à cette action, et la question de propriété devra être renvoyée au jugement des tribunaux civils.

De même, en notre espèce, le conseil de préfecture devant lequel est élevée une exception tirée de la non-domanialité du lieu litigieux, devrait surseoir à statuer Jusqu'à ce que l’autorité compétente ait procédé à la reconnaissance des limites du domaine public; car il est de toute évidence que la délimitation a un caractère absolument différent de celui de l’action.

Enfin, nous ne saisissons pas la portée de l'argument tiré du retard que causerait inévitablement la délimitation par l’autorité administrative. Les opérations de délimitation ne sont faites qu'à des époques déterminées, et nous ne voyons pas pourquoi l'enquête serait plus

rapide, si elle était ordonnée par le conseil de préfecture.

Nous ne saurions donc admettre cette jurisprudence, absolument contraire, selon nous, aux principes du droit; et nous maintenons notre opinion que le conseil de préfecture, en cas de doute, doit surseoir à statuer jusqu’à ce qu'une décision ait été prise par la juridiction compétente sur la question de propriété.

Sans doute, 1l serait puéril de compliquer inutilement la procédure par un renvoi à l’Administration active lorsque aucune contestation ne s’est élevée sur la question de domanialité, mais que le contrevenant demande la décharge de la condamnation prononcée contre lui, uniquement parce que le conseil de préfecture aurait excédé les bornes de sa compétence en décidant que le lieu litigieux fait partie du rivage de la mer, bien que ce rivage n’ait pas été délimité !, Sans doute encore, il serait excessif

1. « Considérant que le procès-verbal dressé contre le requérant constate que le sieur Repos a construit un mur de défense ou digue de 86 m. 20 c. de longueur en saillie sur la laisse des hautes mers d'équinoxe ; que ce fait constituait une contravention aux dispositions précitées de l'Ordonnance de 1681 ; qu'il appartenait au conseil de préfecture, chargé de statuer sur cette contravention, de reconnaître si l'emplacement sur lequel avait été élevée la digue du sieur Repos faisait partie du rivage de la mer;

« Considérant que le sieur Repos ne conteste pas que cet emplacement est situé en deçà de la limite des hautes marées d’équinoxe ; qu'avant d'exécuter les travaux, il n’a demandé aucune autorisation, et qu'il ne pouvait se prévaloir, pour s’en dispenser, de l'approbation

Pose

d’obliger les conseils de préfecture à attendre les opérations de délimitation, alors qu’il apparaîtclairement que le prévenu a élevé l'exception dans le but unique d’entraver la répression encourue, le fait incriminé ayant indiscutablement été perpétré sur le domaine public.

Mais cette solution toute rationnelle ne saurait s'étendre, selon nous, à tous les cas où l'exception de propriété est soulevée. Les opérations de délimitation sont des actes essentiellement administratifs, et aucun texte de loi ne reconnaît aux conseils de préfecture le droit d'y procéder.

Les défenses portées par l’ordonnance de 1681, bien qu'elles ne visent que les ouvrages capables de faire préjudice à la navigation, doivent influer également sur toutes les autres entreprises faites sur le rivage de la mer.

Mais on ne saurait attribuer le caractère de contravention de grande voirie aux infractions commises sur le rivage, qui ne sont de nature à porter préjudice ni à la navigation ni à la conservation du domaine public.

donnée antérieurement à un plan relatif à des travaux qui avaient été exécutés par la commune d’Asnelles ; que, dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Conseil de préfecture a ordonné la démolition du mur de défense par lui construit... » (C. E., 21 mars 1873.)

Le particulier, par exemple, qui est autorisé à placer des cabines sur le rivage moyennant une redevance à payer à l'État, ne commettrait pas une contravention de voirie en refusant de solder cette redevance.

De même les tribunaux administratifs ne pourraient connaître des infractions aux lois et règlements sur la pêche côtière et sur les établissements de pêche ?.

De même encore, le maintien de l’ordre, la protection de la tranquillité et de la décence ainsi que de la sûreté de la circulation sur la plage sont confiés à la réglementation de l’autorité municipale ; les contrevenants sont passibles de la peine édictée par l’article 471 (15°) du Code pénal, et dont la connaissance échappe à la juridiction administrative.

En revanche,doivent être considérés comme constituant des contraventions de grande voirie : l'établissement non autorisé d’une digue, dans le but de protéger des terrains contre l'invasion périodique des hautes mers (C. d'État, 1° février 1855, D: 59,3. 69; .21rmars 48/3); °lexécution de travaux sur le rivage dela mer (C. d'État, 14 novembre 1873); la plantation d'arbres (C. d'État, 27 décembre 1854 (D. 55. 3. 61); la plantation

. C. É., 20 décembre 1878.

. G. E., 23 novembre 1854.

. Cass., 2 décembre 1864 (D., 65, 1; 400).

TD —æ

PTE

de pieux et défrichement de terrains (C. d'État, 27 mars 1874) etc. Citons encore une disposition de l’erdonnance de 1681 (livre V, ütre IV, art. 6) qui oblige les propriétaires et fermiers de bordigues à en curer annuellement les fosses et canaux, chacun à lendroit et dans l'étendue de leur bordigue, en sorte qu'il y ait en tout temps quatre pieds d’eau au moins, à peine de commettre une contravention de voirie.

Les extractions de matériaux sont, elles aussi,réprimées par l’ordonnance de 1681; mais elles ne sauraient relever des tribunaux administratifs que lorsqu'elles sont de nature à causer un préjudice à la navigation ou à la conservation du rivage ‘. Le plus souvent, le contrevenant ne sera déclaré coupable que d'infraction à un arrêté préfectoral, c’est-à-dire d’une contravention de simple police, qui ne peut être punie que des peines portées dans l’article 471 du Code pénal2.

En principe, tout enlèvement de matériaux dans la zone où les extractions sont interdites ?,

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