‹ Les Rivages de la MerChapitre 68 sur 94 · LAIS ET RELAIS · texte numérisé non relu

LAIS ET RELAIS

« Les lais sont des dépôts marins formés sur le littoral et émergeant au-dessus du grand flot ; les relais sont les portions de rivage que la mer abandonne etne couvre plus au moment du grand flot? », parce qu'elle est animée d’un lent mouvement de déplacement.

Quelle est la condition juridique des lais ét des relais de la mer? Cette question a donné lieu à de vives controverses.

Quelques auteurs, se basant sur Particle 557 du Code civil, qui porte que le droit d’alluvion n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer, ont prétendu, « contrario, que les lais qui ne sont pas visés par cet article doivent profiter aux propriétés privées par voie d’accession. Rien de plus naturel, disaient-ils, que les apports ajoutés par la mer aux fonds riverains en deviennent partie intégrante, tandis que les relais, qui proviennent du domaine public, appartiennent à l'État.

1. V., sur les lais et relais, Ducroce, Traité des ventes domaniales, p. 119 à 1928.

2, Picarp, Traité des eaux, t V, p: 9.

Cette opinion est facile à réfuter : il suffit d’y opposer, en effet, l’article 538 du Code civil, qui li lnclenen les lais et relais dans le domaine public, et est la preuve évidente que le législateur a voulu les soustraire, les uns comme les autres, à la possession des particuliers. Puis, pour attribuer l’alluvion aux riverains des cours d'eau, il a fallu une disposition formelle de la loi faisant échec au principe qui donne à l'État les biens vacants et sans maitres; or, rien de semblable ne peut être invoqué pour légitimer la revendication des lais de mer par les riverains. |

Mais l’article 538 est le principal argument d’un second système qui, le prenant à tort à la lettre, a rattaché les lais et relais au domaine public, en ne voyant en eux que des portions du rivage. Nous disons à tort, car on ne saurait se prévaloir des termes de l’article 538, qui n’est que la reproduction textuelle d’une disposition de la loi des 22 novembre et 1* décembre 1790. Or, à cette époque, la distinetion entre le domaine publie etle domaine patrimonial d'État était peu précise : il est facile de se rendre compte, en examinant la suite des articles de cette loi, qu'il y est traité indifféremment des choses qui ne sont pas dans le commerce et dont l'État n'est que le gardien, et de celles que l'État possède comme un Rat particulier, ce

qui prouve clairement que la loi n’a pas eu pour objet de lés distinguer.

Quelques textes étaient d’ailleurs invoqués à l’appui de cette doctrine :

Un décret du 3 janvier 1809, rappelant le caractère de domaine public des lais et relais, et portant que «tous les terrains qui seront constatés provenir des lais et relais de la mer seront déclarés domaniaux et régis et administrés comme tels. » Dans la pensée du gouvernement, disait-on, les lais et relais étaient donc les terrains baignés par la mer, c'est-à-dire le rivage ‘.

Un décret du 11 janvier 1811, réglementant l'administration des polders,et portant dans son article que « les schoores ou terres en avant des polders qui sont couvertes et découvertes par la marée, sont, comme lais et relais de la mer, aux termes de l’article 538 du Code civil, des dépendances du domaine public. »

Un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 1859 ?, considérant qu'un terrain qui était à certaines époques couvert par le flot de la mer, faisait partie des lais et relais de la mer, et

1. On aurait tort d'exagérer la portée doctrinale de ce décret: il n’assimile pas les lais et relais de la mer au rivage, puisqu'il excepte de la remise aux domaines les terrains provenant de lais et relais de la mer qui auraient été antérieurement « bâtis, défrichés, enclos ou méme possédés privativement, »

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était ainsi dépendant du domaine public inaliénable et imprescriptible.

Proudhon lui-même, dans son 7raité du Domaine publie, écrivait ': «Suivant la lot romaine, le littoral qui comprend les lais et relais de la mer se compte à partir de l'endroit où elle cesse de porter son flux dans les plus hautes marées, et c'est cet espace alternativement couvert et découvert par les eaux qui appartient au domaine public.» Et plus loin : « Dans le cas où la mer se retire, les terrains ainsi créés ne restent pas dans le domaine public ; ils entrent dans le domaine de l'État ou domaine national. »

Hàtons-nous de dire que ceite différence d'interprétation n’a d'intérêt qu’au point de vue théorique, puisque la Jurisprudence et la doctrine sont unanimes à admettre que les terrains abandonnés par la mer ne tombent pas sous l'application de l’ordonnance de 1681 ?.

D'ailleurs, la destination des lais et relais a toujours été la même; ils n’ont toujours formé

2. Béquer, Répert. de droit adm., t. 11, 1899, vo Domaine, n° 9258. — GARNIER, Régime des eaux, t. 1er, n° 89. — FoucarD, Dr.administ., t. 11, n0 798, — DEMOLOMBE, t. 1x, n° 438 bis. — AuBry et RaAU, t. 11, p. 43, $ 170, note 4, etc. — Cass., 3 novembre 1824 (S., 95, 1:69): 21 juillet 1898 (S., 98, 1, 983). — Poitiers, 4 février 1842 (S:, 49,2, 991). " mA 15 novembre 1842 (S,, 43, 1,72). — 9 Janvier 1844 (S,, 44, 1, 001).

qu'un élément de richesse, et jamais ils n’ont été affectés à un service public; ils n’ont donc pas cessé de constituer entre les mains de l'État une propriété ordinaire et de droit com mun.

Sous l’ancien droit, les lais etrelais étaient considérés comme appartenant au petit domaine alhénable et prescriptible. « Si l’édit de février 1566, l'ordonnance de Blois de mai 1579, la déclaration du 26 janvier 1651, l’édit d’août 1667, l'arrètdu Conseil du 14 janvier 1781, disait M. Vuitry, commissaire du gouvernement ‘, avaient consacré l’inaliénabilité du domaine public, des exceptions avaient toujours été faites à l’égard des lais et relais de la mer. Ils étaient compris sous la dénomination de petits domaines et pouvaient être aliénés. Ils se trouvaient confondus avec les marais dans les deux édits d'avril 1599 et de janvier 1607, par lesquels Henri IV fit concession de terrains domaniaux desséchés; la même confusion se retrouve dans la déclaration de Louis XIV du 20 juillet 1643, qui reconnut les droits des seigneurs et des propriétaires adjacents au desséchement et à l’endigage, et dans une autre déclaration de Louis XV du 14 juin 1764. »

Quelques coutumes, comme celles de Nor-

4. C. É., 22 mai 1850, — V. aussi Cass,, 18 avril 1855 (D., 55, 1, 205).

mandie, attribuaient les lais et relais, soit aux riverains, soit aux seigneurs hauts justiciers. « Les alluvions que la mer ajoute aux rivages voisins, dit Pothier, appartiennent par droit d’accession aux propriétaires desdits héritages, qui peuvent faire des digues pour se les conserver. »

Un édit de février 1710 confirmait en leur possession les détenteurs de lais et relais, moyennant paiement d’une redevance.

La loi du 16 septembre 1807 enfin, qui autorise la concession des lais et relais, ne doit plus laisser subsister aucun doute sur la condition juridique de ces terrains.

Les lais et relais de la mer, faisant partie du domaine patrimonial de l'État, sont aliénables et prescriptibles. |

Les diverses formalités de la procédure et les conditions de leur aliénation sont l’objet d’une ordonnance royale du 23 septembre 1825, et ont été résumées dans une instruction réglementaire du 1* avril 1879. |

A la différence des autres ventes domaniales, la vente des lais et relais peut être faite soit à Pamiable, soit par adjudication publique, comme celle de tous les autres biens du domaine privé de l'État.

À la suite d’une discussion soulevée dans la Chambre des députés en 1838, une décision du

ministre de la Marine du 4 décembre 1841, prise sur l'avis du Conseil d'État, avait arrêté cependant que désormais les lais et relais de la mer seraient vendus aux enchères.

On craignait que la concession directe ne rendit trop nombreuses des concessions faites au profit de puissantes compagnies au détriment des intérêts des pêcheurs du littoral, et des intérêts de la navigation.

Mais on n'avait pas réfléchi que, très souvent, la superficie trop faible des lais et relais ou bien leur enclavement dans les propriétés voisines, étaient un obstacle à leur exploitation séparée, et mettaient les riverains seuls en situation d'acquérir utilement ces terrains.

Aussi dut-on bientôt rapporter cette décision, qui avait rendu toute concession impossible dans la plupart des cas, ct accorder de nouveau au ministre des Finances la faculté de substituer désormais la concession directe à la concession aux enchères, lorsque les circonstances paraissent l'exiger.

Il convient de remarquer, cependant, que la vente aux enchères doit être considérée comme la règle, et la concession directe comme une procédure exceptionnelle

Toute demande de concessions de lais et re-

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