Avis du C. d'Ét. des 19 décembre 1841 et 25 mars
lais de la mer doit être précédée, aux frais du demandeur :
1° De plans levés, vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées ;
æ D'un mesurage et d’une description exacts, avec l'évaluation en revenu et en capital;
3 D'une enquête administrative de commodo et incommodo. S |
Le dossier complet est adressé par le préfet du département au ministre des finances, qui soumet au président de la République le projet de décret à intervenir. Celui-ci est rendu sur la proposition du ministre des finances, après avis du ministre des travaux publics, la section compétente du Conseil d'État entendue.
En cas de vente aux enchères, la procédure est la même. C’est l'Administration qui prend lPinitiatve de la mesure, puisqu'il n’y a plus de demande, et le Directeur des Domaines procède à l’adjudication, de concert avec le préfet.
PARTIES DU RIVAGE SOUSTRAITES A L'ACTION DES FLOTS PAR L'EFFET DES TRAVAUX. — CONCESSIONS D’'ENDIGAGE
On appelle concessions d’endigage des concessions de portions de rivage € qui peuvent
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être, sans inconvénient, soustraites à l’action des flots au moyen de digues».
La concession du droit d’endigage à été prévue expressément par l’article 41 de la loi du 16 septembre 1807 : « Le gouvernement peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d’endigage, les accrues, atterrissementsetalluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets formant propriété publique ou domaniale. »
Il eùt été, en effet, d’une mauvaise administration de refuser au gouvernement le pouvoir d'autoriser des travaux destinés à hâter la ma-— turité des atterrissements, sous les charges et conditions, bien entendu, qu’il croirait nécessaires et utiles, et lorsqu'il ne doit en résulter aucun inconvénient.
Sous l’ancienne monarchie, ces concessions avaient été fort nombreuses. On avait même concédé des lais de mer futurs, et plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont reconnu que ces concessions n'avaient rien de contraire au principe de l’inaliénabilité du domaine royal.
« Attendu, ditun arrêtdu 15 novembre 18422, que, d’après les lois spéciales sur la matière, et notamment d’après les articles 1 et2, titre VIT, livre IV de l’ordonnance de 1681 et l’édit de