PicarDp, Traité des eaux, t. v, p
SND.,:43, 1,-29:
février 1710, aucune différence n'existait ni ne pouvait exister entre les lais et relais déjà formés et en état de maturité au moment de la concession, et ceux qui, se formant postérieurement, étaient connus sous le nom de créments futurs ; qu’en effet, entre l’époque où les lais et relais commencent à se former et celle où, ayant été laissés définitivement à découvert par la mer, ils arrivent à maturité, la distance est souvent fort grande ; et ce serait contrarier tou— tes les règles d’une bonne administration publique que de refuser au gouvernement le pouvoir d'accorder à des particuliers, sous des conditions à déterminer, les lais et relais futurs, et d'autoriser ainsi des travaux qui, en conquérant des terres sur la mer et en les assainissant, les mettent en état d’être livrées à la culture, au grand avantage des concessionnaires, du pays et du trésor public... »
La légalité des concessions d’atterrissements futurs à été depuis contestée, notamment par un arrêt du 18 janvier 1843 !. Dans l'espèce, il s'agissait d’atterrissements fluviaux, mais la solution eût été la même pour des atterrissements maritimes. La Chambre civile décidait que, si les iles etilots des cours d’eau navigables faisaient jadis partie du petit domaine et
étaient à ce titre aliénables, le bénéfice de l'aliénabilité ne pouvait être considéré comme acquis aux îles et aux îlots non encore formés. Ni la jurisprudence ancienne ni le texte des édits, objectait-on d’autre part, n’autorisaient à les ranger au nombre des biens dont l'État pouvait dédaigner la conservation à raison de leur peu d'importance. On ne pouvait, en effet, prévoir si, à l’époque de leur formation éventuelle, il serait plus avantageux à l’État de les aliéner ou de les conserver. | Nous ne nous arrêterons pas à cette discus— sion surtout théorique. On ne voit pas, en effet, le profit qu'aurait l’État à se dessaisir par avance, sur le rivage maritime, d’une propriété qui doit lui revenir quand elle sera formée, puisque les lais et relais de la mer appartiennent à l'État, et qu'il pourra aliéner à ce moment à des conditions beaucoup plus avantageuses. Le long des fleuves, au contraire, il a tout avantage à concéder, immédiatement et sans condition de travaux d’endigage, les alluvions en voie de formation, faisant par conséquent partie du domaine public, mais dont les riverains pourraient plus tard revendiquer la propriété conformément à l’article 556 du Code civil.
Les terrains ainsi conquis sur la mer sont désignés souvent sous le nom de polders ; cette
dénomination toutefois est réservée quelquefois aux terrains conquis sur les fleuves, près de leur embouchure.
En France, on rencontre des polders sur quelques points du littoral, dans la baie des Veys, dans la baie du Mont Saint-Michel et dans la baie de Bourgneuf. C’est surtout dans les Pays-Bas qu'on en trouve des exemples remarquables.
Les travaux qu'ils nécessitent sont très onéreux et présentent de grandes sujétions; ils doivent être conduits rapidement, en profitant des marées favorables pour élever promptement les digues au-dessus des atteintes de la mer. Une fois enclos et mis en culture, ils deviennent souvent des herbages de premier ordre.
La concession du droit d’endigage peut être faite, comme celle des lais et relais, par voie de concession directe ou aux enchères.
Elle doit être précédée d’une enquête de commodo et incommodo ayant pour base un plan dressé par Île service des ponts et chaussées, indiquant la superficie des terrains à conquérir; pour le cas où le terrain est situé dans le rayon d’une enceinte fortifiée, il y a lieu en outre à ouverture de conférences mixtes.
Une décision ministérielle du 10 janvier 1883
a arrêté les clauses spéciales relatives à la translation de propriété.
Le contrat est parfait par le seul fait de l’ad- Judication, et à partir de ce jour l'immeuble est aux risques et périls de l’adjudicataire; mais la propriété n’en est acquise que du jour et dans la mesure où les terrains se trouvent en fait soustraits à l’action des eaux.
Les travaux d’endiguement doivent être terminés dans le délai fixé, à peine de déchéance.
Dans le cas de déchéance prononcée à défaut d'exécution complète des travaux, PAdministration a le choix, ou de faire rétablir les Heux dans leur état primitif aux frais de l’adjudicataire, ou de garder sans indemnité les constructions déja effectuées et les matériaux existant sur le terrain concédé.
La concession ne fait donc pas d’elle-même rentrer immédiatement dans le commerce Îles terrains concédés. Il ne pourrait en être ainsi, la délimitation du domaine public n’étant pas un acte discrétionnaire, et les pouvoirs dont l'autorité administrative est investie ne lui permettant que de reconnaître les limites tracées par la nature elle-même”.
1. Quelques arrêts ont cependant admis que la concession entraine le déclassement immédiat des terrains concédés. — Cass., 21 juin 1859 (S., 59,1, 744): « Attendu que, si, aux termes de l’article 4f de la loi du 16 septembre 1807, les lais et relais sont aliénables par l'État et dès lors prescriptibles, il faut reconnaître que lés concessions de