ÉTANGS SALÉS
La question a été vivement et souvent débattue, de savoir si les étangs salés doivent être considérés comme dépendances du domaine public, et si leur rivage est assimilable au rivage de la mer.
Elle offre un intérêt d’autant plus grand, que les étangs sontfort nombreux le long du rivage : sur les bords de la Méditerranée, notamment, on en compte plus de soixante-dix, et quelquesuns, comme l'étang de Berre et l’étang de Thau, constituent de véritables mers intérieures.
En 1842, la Cour de cassation, appelée à .statuer au sujet d’une question de rôle d’équipage, pour létang de Leucate, définissait les étangs salés dans les termes suivants : € Un étang salé n’est qu'une baie communiquant à la mer par une issue plus ou moins étroite, et qui en est une prolongation et une partie intégrante, formée des mêmes eaux, peuplée des mêmes poissons et soumise, par conséquent, aux mêmes mesures de police. »
1. Cass., 24 juin 1842, cité dans Dalloz, J. G., vo Péche maritime, n° 47.
En 1869, elle disait encore, à propos de différends sur la jouissance des fruits de l'étang de Mauguio : «Les étangs salés font partie intégrante de la mer ; leurs rivages, comme ceux de la mer, font partie du domaine public, et sont à ce titre destinés à l’usage public, sans pouvoir être aliénés!, »
Ces définitions, qui sont exactes pour les étangs de Leucate et de Mauguio, ne sauraient cependant s'appliquer d’une manière générale aux étangs salés. Un grand nombre d’entre eux ne communiquent pas où ne communiquent plus avec la mer, et d’autres ont pu constituer des propriétés privées, par suite d’aliénations antérieures à la proclamation de linaliénabilité du domaine public, ou par suite d’adjudication nationale.
M. Aucoc, dans un mémoire présenté le 19 août 1882, à l'Académie des sciences morales et politiques?, fait remarquer qu’autant la question des étangs salés a été travaillée au point de vue géographique, historique et tech-
1, Cass., 22 novembre 1865 (D , 65. 1, 109). — V. aussi : Cass., 13 février 1861 (S., 61, 1, 465); — 12 juillet 1862 (S., 63, 1, 168); — 22 novembre 1864 (S., 65, 1, 21); — C. É.. 27 juin 1884 (Lebon, 84, p. 535; D., 85, 3, 121).— Sic.: FOURNIER, p. 338.— NAVEREAU, p, 174.
2, Des étangs salés sur les bords de la Méditerranée, v. Compte rendu des travaux de l’Académie des sciences morales et poltiques, publié par Ch. Vergé, 1882, t. 11, par 733.
nique, autant elle semble avoir été peu approfondie au point de vue juridique.
De nombreuses études ont été faites sur l’origine et le mode de formation des étangs salés. M. Lenthéric, ingénieur en chef des ponts etchaussées, à donné à cet égard, dans un ouvrage sur € Les villes mortes du golfe du Lion » des renseignements très intéressants sur les transformations. successives des étangs et sur leur état actuel *.
Beaucoup ont été, à l’origine, de pettes baies peu profondes et ouvertes du côté de la mer, mais que le travail incessant des vagues et des courants à fini par retrancherdu domaine maritime. Peu à peu, les ouvertures dont ce cordon était percé se sont resserrées, et ont fini par disparaître entièrement, de telle sorte que l'étang n’est plus alimenté que par les eaux de la mer qui, poussées par la tempête, ont franchi le cordon littoral, ou bien par celles qui pénètrent par des infiltrations. Parfois même, toute communication cesse, et l'étang n’a plus à vivre que de son propre fonds.
1. V. aussi, du même auteur, la Grèce et l'Orient en Provence. la Provence maritime et la région du bas Rhône — V. encore : ERNEST DESJARDINS, Aperçu historique sur les embouchures du Rhône, 1866; — Mémoires de M. POULLE, sur la Camarque ; — de M. SURELLE, sur l'amélioration des embouchures du Rhône et sur la Camargue ; — de M. RéGy, sur l'amélioration du littoral de la Méditerranée dans le département de l'Hérault.
La situation des étangs est donc loin d’être partout la mème; les uns communiquent librement avec la mer, et, comme tels, font indubitablement partie du domaine public; mais beaucoup d’autres ont été détachés de ce domaine ; toute communication directe avec la mer a cessé, et la navigation n’y est plus praticable ; des lors on se demande comment ils pourraient encore être soumis au régime du domaine public.
Ce n’est cependant qu'après une lutte qui a duré plus de vingt ans que la question a été définitivementtranchée.
L’ordonnance de 1681 et celle du 31 octobre 1784 avaient assimilé d’une manière générale les étangs salés à la mer pour linscription maritime et la police de la pèche ‘. Le décret du 9 janvier 1852 avait également soumis aux mêmes dispositions l’exercice de la pêche côtière, « tant à la mer, le long des côtes, que dans la partie des fleuves, rivières, étangs ou canaux où les eaux sontsalées.. » (Art. 1.)
Un autre décret du 19 mars de la même année, concernant le rôle d'équipage, portait dans son article 1* que « la navigation est dite mari-
4. Ord. de 1681, Liv. rer, tit. 9, art. 5: « La connaissance de la pêche qui se fait en mer, dans les étangs salés et à l'embouchure des riviè-
res, appartiendra aux juges de l’amirauté. » — V. aussi arrêté du 21 ventôse, an IV, art. 17,et 1. 1er mai 4822, art, 7.
time, sur la mer, dans les ports, sur les étangs et canaux où les eaux sont salées... * »
Mais aucun de ces textes ne s'était prononcé sur la domanialité des étangs salés.
En 1847, la Cour de Montpellier eut à se prononcer sur un procès relatif à l’étang du Grec:
Un sieur Bouyron, se prétendant propriétaire, en vertu de ventes successives remontant à plus de trente ans, de cet étang qui n’était plus en communication avec la mer, l'État, invoquant la situation ancienne des lieux, dans laquelle l'étang constituait incontestablement une dépendance dela mer, revendiqua cet étang comme un bien du domaine public imprescripüble et inaliénable.
La Cour répondit que le caractère primitif des eaux domaniales peut subir des modificaüons naturelles ou artificielles ; que, dans l’espèce, ce caractère ancien, en supposant qu'il ait existé, avait subi, depuis plus d’un siècle, d'importantes modifications et que, dès lors, l'étang ne faisait pas partie du domaine public.
Cette doctrine fut confirmée par un arrêt de cassation du 29 mai 1847 ? :
€ Attendu que larrêt articule, en fait, que