V. encore D. 19 novembre 1859, art
2. D., 49,1, 179. — V. aussi: Cass., 9 février 1849 (S., 49, 4, 302) =—\,Trib. confl., 22 mai 1850:
l'étang qui est en litige ne communique avec la mer qu'au moyen d'une coupure pratiquée dans un canal fait de main d'homme, et qui porte dans la Méditerranée les eaux du Lez; que ce n’est donc pas directement et immédiatement que cet étang communique avec la mer, mais par Pintermédiaire des eaux d’une rivière, que l'arrêt déclare d’ailleurs être soumise aux lois sur la pêche fluviale ; et que, dans ces circonstances, la Cour de Montpellier, en prononçant que l’étang du Grec ne faisait point partie du domaine public maritime, a rendu hommage aux principes et n’a violé aucune loi... »
Cette solution était très Juridique. Les biens du domaine public peuvent être déclassés par leur changement de nature, et nous ne voyons pas pourquoi cette théorie, qui est appliquée aux portions du rivage qui cessent d’être baïgnées par le grand Hot de mars, ne le serait pas également aux étangs salés qui n’ont plus de communication avec la mer ?.
Mais que décider pour les étangs qui communiquent encore avec la mer? Ne peuvent-ils pas, eux aussi, constituer parfois des propriétés privées ?
La question a été soulevée en 1845, dans un