‹ Les Rivages de la MerChapitre 79 sur 94 · décembre 1860 (D., 85, 3, 121, note · texte numérisé non relu

décembre 1860 (D., 85, 3, 121, note

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les droits invoqués dans l’un et l’autre de ces deux cas : la plupart des titres produits par le marquis de Gallifet étaient antérieurs à l’annexion de la Provence, et remontaient à une époque où le domaine public, dans ce pays, n'était pas inaliénable et imprescriptible ; et, quant aux droits invoqués dans la seconde espèce, ils étaient déclarés inviolables par la charte de 1814. |

Toutefois, l'Administration persistait àconsidérer que ces concessions étaient précaires et sans valeur, parce que la mer et ses dépendances ne peuvent être aliénées et devenir suscepübles d’appropriation.

Ainsi que le faitremarquer M. Aucoc, c'était l'administration de la marine qui menait la campagne : son but était de reprendre la dispositron des étangs salés et des canaux qui s’y rattachent pour y établir la liberté de la pêche au profit des marins soumis à linscription maritime, et pour empêcher l'usage des procédés de pêche nuisibles à Ia reproduction du poisson.

Pour défendre ses prétentions, elle ne recula devant aucun moyen. En même temps qu’elle les soutenait par des procès devant les tribunaux, elle essaya de procéder par des déclarations de domanialité.

C’est ainsi que, dans linstance engagée par le marquis de Gallifet au sujet du canal du

Roi, le préfet des Bouches-du-Rhône prit un arrêté déclarant que ce canal était une dépendance de la mer, et qu’à ce titre, il faisait partie du domaine publie maritime ‘.

Le Conseil d'État annula toutes les décisions de cette nature?.

Elles étaient prises, en effet, en violation du décret du 21 février 1852, qui réserve au chef de l’État la délimitation de la mer; et, d’autre part, les arrêtés des préfets, non seulement ne réservaient pas les droits des tiers, mais déclaraient au contraire que, par leur nature, les étangs ne pouvaient ètre l’objet d'un droit de propriété privée.

L'Administration s'était basée à tort sur la fin de l’article ? du décret, ainsi conçu : « Quant aux déclarations de domanialité relatives à des portions du domaine public maritime, elles seront faites par les mêmes fonctionnaires (préfets maritimes ou préfets de département), dont les arrêtés déclaratifs seront visés par le ministre de la Marine. » Or, nous avons vu que les déclarations de domanialité ne sont que la conséquence de la délimitation du domaine public; e les préfets,qui peuvent seulement faire des appli-

4. V aussi deux arrêtés du préfet de l'Hérault, du 3 décembre 1847 et du 8 mars 1849, relatifs aux étangs d'Aigues et de Pérols, 2. V.: arrêts du C. d'Et. des 12 février 1854 ; 19 juin 1836 (D., 57,

3,6); — 17 déc 1857, 7 et 28 janvier 1858 (D., 58, 3, 53).

cations partielles d’une délimitation générale, n’ont aucune qualité pour déclarer un étang dépendance du domaine publie maritime.

— L'Administration de la marine tenta alors

un dernier effort.

. - En conformité du décret-loi du 9 janvier 1852, sur l’exercice de la pêche côtière, quatre décrets furent édictés le 4 juillet 1853 pour le littoral de l'Océan, et le 19 novembre 1859 pour la Méditerranée. Dans ce dernier, l'Administration prétendait trancher à elle seule la question de validité des titres de propriété privée, en imposant aux propriétaires d’étangs salés un délai de trois mois pour faire leurs justifications, sous peine de déchéance.

L'Administration commettait évidemment un excès de pouvoir en se substituant ainsi aux juridictions compétentes pour l'appréciation des titres.

Toutefois, les propriétaires d'étangs salés, saisissant cette occasion de mettre fin à une série de litiges incessamment renouvelés, produisirent leurs jJustifications, et, par une décision collective du 30 juillet 1864, le ministre de la Marine reconnut formellementles droits d’un grand nombre de propriétaires.

C'était la fin de la lutte.

Suivant M. Aucoc, il n’y à qu'un petitnombre d'étangs salés, même parmi ceux qui sont en

communication directe et permanente avec la mer, qu’on doive considérer comme une dépendance de la mer et comme faisant partie du domaine public. Les seuls qui lui paraissent dans ce cas sont ceux de Salces, de Leucate, de Lapalme, de Bages, de Sigean, de Gruissan, du Grazels, de Thau, d’Ingril, de Pérols, de Mauguio, du Gloria, de Caronte et de Berre.

Encore y a-t-1l, selon lui, quelques parties de plusieurs de ces étangs qui sont l’objet de droits privés incontestés!.

4. V. aussi Fourier, Traité d'administration de la Marine p. 29. — Les autres étangs salés qui constituent des propriétés privées sont comparables aux étangs d’eau douce quant à la propriété: leurs propriétaires ont un droit absolu sur le sol, sur les alluvions qui accroissent au rivage, sur les herbes qu'on peut récolter sur les bords, etc. — V. toutefois, sur les droits de pêche et de navigation dans les étangs salés, PLOCQUE, op. cit., p. 328.

CHAPTFRE VII

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