‹ Les Rivages de la MerChapitre 81 sur 94 · Cass., 4mai 1836 (S · texte numérisé non relu

Cass., 4mai 1836 (S

Dans le Calvados notamment, la mer avance continuellement sur les communes de Bernières et de Saint-Aubin ; et, bien que l’action des flots soit insensible chaque année, la com paraison de la situation actuelle avec celle de l’époque des opérations de cadastre montre cependant de grandes différences.

Le propriétaire à le droit, il est vrai, de se défendre contre la mer et d'élever des digues, sous réserve de l'autorisation du gouvernement; mais souvent ses efforts seront impuissanis. |

Il importe, dès lors, de décider si les terrains ainsi envahis cessent d’appartenir à leurs propriétaires, et, dans laffirmative, de déterminer l’époque à laquelle ceux-ci perdent leurs droits.

La Cour de Caen, en 1863, eut à examiner la question.

Des terrains avaient été concédés autrefois dans la baie du Mont Saint-Michel à titre de relais de la mer; mais ils avaient été de nouveau envahis parles flots, et, pendant vinget-trois ans, ils avaient été périodiquement couverts par les hautes marées. À cette époque, l'État concéda à une compagnie ceux de ces terrains qui étaient susceptibles de desséchement; mais, lorsque, sous l'influence des travaux exécutés, les anciens relais furent remis à découvert, les

Dee

héritiers du premier concessionnaire vinrent revendiquer leurs droits, prétendant que les terrains étaient redevenus leur propriété, ou plutôt qu'ils n'avaient jamais cessé de l'être.

La Cour de Caen leur donna gain de cause.

Sans doute, décida-i-elle, tant que les terrains ayant une origine privée sont périodiquement et régulièrement couverts par le flot, l’intérèt général exige que le domaine public en ait la propriété, parce qu'il est nécessaire que chacun puisse accéder à la mer,qui est dans le domaine de tous; mais ce motif n’existe plus lorsque, la mer venant à se retirer, les domaines qui avaient été envahis cessent d’être le rivage de la mer.

Ou objecterait vainement que, par l’invasion des eaux de la mer, la propriété primitive a péri; car ce qui a péri, ce n'est pas le droit de propriété, mais seulement l’usage de la propriété, qui est suspendu dans un intérêt général par l'effet de la force majeure.

L'affaire fut portée devant la Cour de cassation, qui, malgré les conclusions de M. l'avocat général Paul Fabre, confirma l'arrêt de la Cour de Caen,et décida que le droit de lPancien propriétaire subsistait durant la période transitoire, sinon en exercice, du moins en puissance, et

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