Arrût du 20 mars 1863 (S., G
qu’il reprenait son empire aussitôt cette période passée !.
— Attendu, disait l'arrêt, que, s’il est vrai que le droit périt par la perte de la chose quien est l’objet, ce principe, applicable aux choses mobilières, ne saurait être étendu aux immèeubles, dont la nature résiste à son application; qu'on ne pouvait dire que le terrain litigieux avait péri et cessé d’être, puisque la compétition même dontil était l’objet prouvait évidemment qu’il existait ; qu'il a pu sans doute, sous l’influence de l’action des eaux dela mer, être modifié dans sa forme et subir des aliérations dans sa superficie,mais que sa substance a continué d’être, ce qui suffit pour conserver le droit; que le droit, en effet, ne s'applique pas seulement à la superficie, mais pénètre plus profondément et adhère au tréfonds lui-même; qu’ainsi il est juridique autant que rationnel de décider que l'occupation temporaire par la mer n’a fait que suspendre, au préjudice des concessionnaires primitifs, l'usage de leur droit, au lieu de le détruire dans sa racine, et que ce droit a dû reprendre toute son efficacité du moment où a cessé le fait de force majeure qui en avait para- Ivsé l’éxercice... »
4. 28 décembre 1864 (D., 65, 1, 139; S., 65, 1, 81) — Sic, Lau RENT, Droit civil, t. VI, n° 44.
La solution de la Cour de cassation Ss’inspirait de celle donnée par la loi romaine": «€ Sc cujus ager totus inundatus fuerit, inundatio spe—. eiem fundi non mutat, et ob id, cum recesserit aqua, jundus manet cujus et fuit. >»
A notre avis, c’est là une doctrine insoutenable : il ne nous paraît pas possible d’admettre que le droit de propriété puisse exister perpétuellement, et que la revendication par le propriétaire puisse avoir lieu dans un délai indéfini.
Ajoutons qu’en l’espèce, le litige portait sur des terrains gonquis à la suite d’une concession de droit d’endigage, et nous avons vu que la jurisprudence est aujourd'hui unanime à considérer, en cas de destruction des travaux, le droit du concessionnaire comme maintenu en puissance et devant revivre après la restauration des ouvrages; mais ce droit de réendigage serait éteint après 30 ans de non-usage, conformément à l’article 2262 du Code civil, et pourrait même s’éteindre plus tôt, si l'acte de concession avait spécifié un délai plus court.
Quelques auteurs ? voudraient étendre cette solution aux propriétés privées et aux lais submergés qui n’ont pas été l’objet d'une conces-