‹ Les Rivages de la MerChapitre 83 sur 94 · Inst., l. 11, t, 1er, S · texte numérisé non relu

Inst., l. 11, t, 1er, S

2. Gaupry, Traité du Domaine, t. 1er, no 93, — Cf. Lerepvre DE La PLANCHE, Traité du Domaine, liv. 1er, chap. 11, p. 18,

sion d’endigage, et enseignent que le séjour des eaux pendant 30 ans emporte prescription au profit du domaine public.

Ce système ne nous satisfait pas davantage. Il ne saurait plus s’agir ici de prescription, puisque, sous notre législation, la propriété ne se perd pàs par le non-usage : il faut qu’un lers ait possédé pendant trente ans, et, dans l'espèce, on ne voit pas qui serait l’usurpateur.

Et, du reste, pourquoi attendre trente années? L'ordonnance de 1681 ne dit pas que, pour être réputé rivage de la mer, le terrain doit avoir été couvert pendant trente ans par le plus grand flot de mars.

Évidemment, il serait invraisemblable de prétendre que l'incorporation au domaine public doive être faite immédiatement après la submersion. Mais nous pensons qu’au bout d’un certain délai, le séjour des eaux peut être considéré comme habituel -t permanent, et qu’à ce moment l’incorporation est définitive.

La question sera avant tout une question de fait. |

2) Eviste-t-i1, sur les propriétés privées limitrophes des rivages de la mer, une servitude légale de

passage ?

Aux termes des instructions de leur administration, les agents des douanes chargés de la surveillance maritime doivent suivre, dans leur$ gardes côtières, la ligne de lPextrème limite des terres baignées par la mer. Mais il est des cas où les propriétés privées constituent cette limite extrême, et la question s’est posée de savoir si les douaniers peuvent exiger pas— sage sur ces propriétés.

Les administrations dés domaines et des douanes ont essayé de prétendre que le droit de libre parcours le long du rivage est une servitude inhérente à Vlaction de l'autorité publique, et que tout obstacle apporté au passage des agents constitue une véritable opposition à leurs fonctions.

Les douaniers du littoral ont, en effet, la mission de surveiller constamment le rivage et la mer, tant au point de vue politique et social que dans l'intérêt du Trésor et de l’industrie nationale. [l est dès lors indispensable, pour Paccomplissement de leurs devoirs, qu'ils puissent circuler en toute liberté sur la côte, et leur service deviendrait illusoire, si le littoral

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était partout bordé de propriétés masquant la mer.

A l'appui de cette thèse, on avait invoqué les ordonnances de 1415 et de 1681, qui organisent les chemins de halage le long des rivières navigables pour favoriser la création du sentier de la douane.

Mais, comme le fait remarquer Valin, cette disposition ne vise que les rivières navigables, etne peut être appliquée aux rivages de la mer. « En fait de rivières navigables, le chemin ou l’espace qui doit demeurer libre le long de la rive pour le halage des vaisseaux, et que les anciennes ordonnances ont fixé à 24 pieds de longueur, est aussi une dépendance de la rive, et, par conséquent, est de la dépendance de l’'amirauté à l'égard des rivières où le flux de la mer se fait sentir. Je ne crois pas qu’on en doive dire autant du rivage de la mer, c’est-à-dire que l’espace qui règne le long de la falaise ou du rivage soit censé faire partie, jusqu’à la distance de 24 pieds, à l'effet de le soumettre à la juridiction de l’amirauté, puisque le motif de halage ne peut se rencontrer: ce terrain appartient réellement aux propriétaires qui confrontent le rivage, et, par conséquent, relève de la justice du seigneur du lieu...»

Ori invoquait encore les lois des 22 novem-bre 1790, article 2, 22 août 1791, 4 germinal

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an II et 21 avril 1818; mais ces lois réglementent le service de douane, et n’établissent aucune servitude sur les propriétés limitrophes des rivages de la mer.

Aucun texte ne peut donc consacrer la doctrine de l'Administration. Bien au contraire, la jurisprudence du Conséil d'État s’est affirmée en sens opposé, et a décidé à plusieurs reprises que les terrains privés qui Joignent le rivage de la mer ne sont pas assujétis à une servitude légale de passage dans le cas où le passage sur ce rivage est impraticable, et que partout les riverains peuvent planter et baür sur le bord de la falaise.

En 1849 notamment, le conseil de préfecture de la Loire-[nférieure s'étant déclaré incompétent pour connaître des poursuites qui avaient été exercées par l'Administration des douanes contre des particulers'ayant établi des clôtures à l’extrémité de leurs propriétés, le Ministre des Finances saisit le Conseil d’État de la question, soutenant que la servitude était indispensable à l'exercice des services publics, etque la question soumise au conseil de préfecture était une question de voirie, puisqu'il s'agissait de maintenir libre pour tous une voie de communication nécessaire. Le Ministre des Travaux publics, consulté, conclut également à l’annulation de l'arrêté du conseil de préfecture; mais

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le Conseil d'État maintint cet arrêté: « Considérant qu'aucune disposition de lot ou règlement ne range au nombre des contraventions de grande voirie, ni de celles qui leur sont assimilées, l'établissement de clôtures sur des propriétés particulières joignant le rivage de la mer; que, dès lors, c’est avec raison que le conseil de préfecture de la Loire-[nférieure s’est déclaré incompétent sur les fins du procèsverbalz,5, ;

. Un décret du même jour annulait également un arrêté du conseil de préfecture du Pas-de- Calais, condamnant des riverains à la suppression des barrières qu'ils avaient placées sur leurs terrains, et qui avaient intercepté la circu lation sur des digues de défense établies par eux.

Sans doute, l'existence d’une propriété riveraine touchant la limite extrême du rivage présente, lors des hautes marées, des inconvénients ; mais, à défaut de disposition législative ou autre, on ne peut astremdre les propriétés contiguës au rivage à une servitude de pas- Sage».

1. C. É., 24 janvier, 1849 (D., 50, 3, 21). — V. aussi C. É., 3 décembre 1857, dans le recueil de Lebon, à sa date. — En ce sens: Durour, Droit adm., n° 260 ; — Darczoz, Code des lois adm., t. v, 1898, vo Eaux, n° 9100.

1. Circulaire du 3 avril 1851, Bull, off. de la marine, 9 oct. 1855.

2 TSaE

Toutefois, il est admis que les personnes qui portent secours aux navires naufragés ont le droit de passer sur les propriétés privées limitrophes. L'autorité maritime, se fondant sur la législation spéciale relative aux sauvetages (ordonnance de 1681, loi du 13 août 1791, arrêté du ?7 thermidor an VIII, arrêté du 17 floréal an IX), pourrait requérir la faculté de passage, ou même de dépôt provisoire, dans le domaine particulier confinant au rivage, sauf à comprendre dans les frais de sauvetage l'indemnité due au propriétaire ainsi atteint par cette réquisition.

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