Roucow, op. cit, p. 199. — CHATELAIN, 0p. cit., p
Mémoire de M. Pascal Crémazyÿ, avocat du barreau de, Saint-Denis, du 20 nov. 1884 (Revue marit. et col., 1886, t. LXxXxIx, p. 209 et 230)
Ro
autres droits féodaux, par les art. 543 et 637 du Code civil. Elle n’existe plus aujourd’hui qu’en tant que servitude : la preuve en est que les ter— rains compris dans les cinquante pas appar— tiennent actuellement par prescription aux propriétaires riverains, et l'État ne peut les reprendre gratuitement que pour créer des fortifications, bourgs, villes et ouvrages publics. Enfin, dit-on, il n’y a pas de textes législaüfs établissant la réserve et en déterminant les effets; on se trouve donc en présence d’une institution consacrée simplement par l'usage, et dès lors il paraît impossible de lui attribuer un caractère domanial.
Ce système tend de plus en plus à être abandonné aujourd’hui. L’argumentation que nous venons de résumer est extrêmement faible.
Tout d’abord, il y à des textes qui réglementent la réserve des cinquante pas : on peut citer notamment l'arrêt en réglement du 3 mars 1670, l’ordre du roi du 6 août 1704, les lettres ministérielles des 3 décembre 1757 et 17 janvier 1788, etenfin l’ordonnance royale du 9 février 1827 sur le gouvernement de la Guadeloupe et de la Martinique. Il est donc faux de prétendre que la réserve des cinquante pas soit consacrée uniquement par un ancien usage re— montant aux origines des colonies.
D'autre part, il est également faux de soutenir que notre institution soit abolie par le Code civil, à raison de son caractère féodal. La vérité est que, sous l’ancien régime, la réserve des cinquante pas, institution de protection créée dans l’intérêt commun, n’était pas ur droit personnel au Roi, un droit féodal; elle dépendait du domaine de la Couronne. C’est là un point qui ne fait pas de doute. « Dans tous les temps, dit la dépêche ministérielle du 3 décembre 1757, le droit des cinquante pas du Roi a été considéré comme un droit domanial, et compris comme tel dans les baux des fermiers du domaine d’occident... Finalement, Sa Majesté, qui en a concédé l’usage à ceux dont les habitations y confinent, peut, quand il lui plaira, reprendre ous les terrains pour les donner à qui elle voudra, et au titre de redevance ou de libéralité qu’elle jugera à propos; éHe n'entend point. du “reste, qu'ils soient inquiétés dans leur jouissance, tant que les terrains ne seront point nécessaires aux objets de la réserve faite par le domaine. » Ajoutons que les arpenteurs ne pouvaient délivrer aucun certificat de terrain sur les cinquante pas du Roi, s’il ne leur apparaissait d’une permission expresse du général et de l'intendant*.
1. Règlement du 1er avril 1773, titre 11,art. 2.— Cf.: NAVEREAU, p. 232; — Drsarres, Annales du Conseil souverain de la Martinique, p. 145.
Très certainement donc, la réserve des cinquante pas était inaliénable et imprescriptible dans notre ancien droit. Il résulte de plusieurs textes qu’elle a conservé de nos jours le même caractère. « Aucune portion des cinquante pas géométriques, réservés sur le littoral, ne peut ètre échangée ni aliénée», dit l’ordonnance organique du 9 février 1827: (Art 340% 00)
. La jurisprudence des Cours coloniales s’est prononcée en ce sens. («Il à toujours été tenu pour certain, dit un arrêt de la Cour de la Martinique ?, qu'à part les exceptions - accordées pour l'établissement des villes et bourgs et sur lesquelles il a été élevé des constructions, devenues par là définitives et irrévocables, et dès lors aliénables et prescripübles, les cinquante pas géométriques appartiennent essentiellement au domaine publie ; qu'ils ne peuvent, par suite, être valablement aliénés ou prescrits, et que la jouissance précaire qui en est dévolue aux riverains, cesse lorsque l'État juge à propos de la retirer pour ses besoins ou ceux du public. » La jouissance que l’État peut accorder aux
1. V. aussi Ord, du 21 août 1825, art. 33 $ 5; du 27 août 41828, art. 33, ? 5. — Cf. arrêté du capitaine général Decaen, du 5 mai 1807, pour la Réunion.
2. Arrêt du 14 août,1874, cité par Rougon, op. cit, p. 786, et NAVEREAU, Op. Git., p. 234. — V., dans le même sens : Cour de la Martinique, {7 avril 1844 ; — RouGon, op. cit., p. 789, et 10 mai 1846, ibid., p. 193.-- En sens contraire : : Jug. de Saint- Pierre (Martinique), {6 décembre 1813; RouGox, p. 784,
riverains est donc essentiellement précaire:
c'est ce que dit formellement l'arrêt précité, et d’autres décisions ont été rendues dans le même sens‘, Dans un seul cas, ainsi que l’explique l’arrèt précité du 14 août 1874, la concession est définitive et irrévocable ; c’ést lorsqu'elle a été faite pour la construction de villes ou bourgs. C’est qu’en effet, lorsqu'une ville ou un bourg a été établi sur les cinquante pas, le but de la réserve est atteint, car ce but est précisément de faciliter « l'établissement, dans le contour des iles, des bourgs; paroisses, forts, retranchements, batteries et autres ouvrages publics et nécessaires, tant pour leur décoration que pour ieur défense *». Pour la concession de cette espèce, le droit de reprise du sol n'existe donc plus. L'Étatlui-même l’a reconnu formellement. Ainsi, le décret du 21 mars 1882 a décidé, pour la Guadeloupe, que «les détenteurs de terrains bâtis dans les villes, bourgs et villages, sur la zone des cinquante pas géométriques réservés à l'État, recevront des titres de propriété définitifs .et incommutables, délivrés par le gouverneur en conseil privé : 1° pour ceux desdits terrains
14. V.: jug. de Saint-Pierre, 17 juin 1860 ; — jug. Fort-de-France (Martinique). 17 fév. 1852; — arrêt du 10 mars 1853, cités par NAvE- REAU, 0p. cit, p. 239, note.
9, Cour de la Martinique, 10 mai 1846. — NAvEREAU, Op. cil., p. 237. — Cf. F, River, Note sur les cinquante pas réservés le long du littoral dela Martinique, p. 793.
occupés antérieurement au 9 février 1827 ', et détenus publiquement et paisiblement depuis cette époque; ?° pour ceux desdits terrains occupés, depuis le 9 février 1827, en vertu de permissions administratives dont les conditions auront été remplies. »
Pour conclure, nous dirons donc que, sauf dans les bourgs, villes, et villages construits sur là zone réservée, la réserve des cinquante pas est une dépendance du domaine publie?.
2 Délimitaiion des cinquante pas géométriques. — Arrivons maintenant à la délimitation de la zone réservée : c’est là une question fort délicate, et qui a soulevé maintes difficultés, notamment à la Réunion en 1886”.
D’après l'arrêt en règlement du Conseil souverain de la Martinique du 3 mars 1670, « les cinquante pas doivent commencer leur hauteur au lieu où les arbres et arbrisseaux commencent à croître, et continuer à se mesurer dudit heu jusqu’à la longueur desdits cinquante pas ».
D'autre part, la dépêche ministérielle du 3 décembre 1757 décide qu'ils doivent se compter
1, V. Ord. du 9 fév. 1827, art. 476, 2 9.
2. En ce sens: NAVEREAU, ‘op. cit., p. 231; — FUZIER-HERMANN Répertoire, v° Colonies, nos 191 et 199 ; — Router, Législation coloniale, Paris, 1895, p. 101. — Cf. avis du C. É, du 31 mai 1892.
3. Cf, sur les développements qui vont suivre: NAVEREAU, op. cit., p. 224; — CHATELAIN, op. cit., p. 211; — RoUGON, Op. cit., p.716,