‹ Les Rivages de la MerChapitre 87 sur 94 · NAVEREAU, op. cit, p.227. — RouGoN,-0p. cit., p · texte numérisé non relu

NAVEREAU, op. cit, p.227. — RouGoN,-0p. cit., p

donc le vrai point de départ, et non la végétation, les herbes qui peuvent croître sur le rivage, encore bien que baignées par la mer dans les moments donnés ; que le terrain en litige, bien qu'envahi par les mangles, et offrant à la vue quelques touffes d'herbes, est encore fréquemment recouvert par la mer ; — que cette réserve étant faite, au surplus, dans le but d’avoir un espace nécessaire pour établir dans le contour de l’ile des bourgs, paroisses, forts, retranchements, batteries et autres ouvrages publics, il devait nécessairement entrer dans l'esprit de ceux qui la faisaient de conserver à la disposition de l'État, en vue des éventualités indiquées, un terrain solide, dégagé des eaux, propre à supporter les constrüctions que l’on pourrait vouloir y élever, et non un sol humide et marécageux, même aux époques des plus grandes sécheresses.., »

Telles sont, d’une manière générale, les règles à suivre pour la délimitation des cinquante pas géométriques. Quant à l’autorité compétente pour procéder à la délimitation, c’est évidemment l'Administration chargée de la garde et de la conservation du domaine public, puisque nous avons établi que la réserve des cinquante pas fait partie du domaine public. Après que la délimitation du rivage de la mer aura

été faite dans les formes tracées par la loi, un arrêté du gouverneur de la colonie fixera les limites des cinquante pas.

Si les particuliers se trouvent lésés par cette délimitation de la zone réservée, ils pourront l’attaquer devant le Conseil d'État, après le recours gracieux au (Gouverneur mieux informé.

Cette solution résulte, à notre avis, de l’article 9 de la loi du 24 mai 1872: « Le Conseil d'État statue souverainement sur les recours en matière contentieuse administrative, et sur les demandes d'annulation pour eæcès de pouvoir, formées contre les actes des diverses autorités administratives!. » | |

On a soutenu cependant que la juridiction contentieuse appelée à connaître de la décision rendue par le gouverneur est le Conseil privé, en tant que Conseil du contentieux administratif. Cette opinion ne saurait être admise, car elle se heurte à une objection très grave: le Conseil privé, même constitué en Conseil du contentieux par l’adjonction de deux magistrats de l’ordre Judiciaire, est présidé par le gouverneur, qui à voix prépondérante ; il est composé en grande partie par des fonctionnaires de l’ordre administratif, c’est-à-dire par des subordonnés du gouverneur. Comment admettre, dès

4. Sic.: NAVEREAU, 0D. cit. , p. 239 ; — CHATELAIN, Op. Git., p. 218.

lors, qu'il soit compétent pour annuler et réformer une décision rendue par le gouverneur en personne ?

Les Conseils du contentieux des colonies sont, au contraire, compétents, aux termes des ordonnances organiques des colonies', pour connaître &« des empiétements commis sur la réserve des cinquante pas géométriques et sur toute autre propriété publique ».

1. V.: Ord. du 21 août 1825, art. 160 ? 9 (La Réunion); — 9 février 1827, art. 176 2 9 (Martinique), etc.

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