TRAITÉ D^E VIEN^E
Le traité de Vienne, article 103, restitua ôu Pape ses anciens domaines, à Texception du
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comtat Yenaissin, qui resta à la France, et de la Polésine (partie de la Légation de Ferrare située sur la rive gauche du Pô), qui fut attribuée à rAutriche. L'Autriche obtint en outre le droit de garnison dans les places de Ferrare etjde Comacchio.
Cinq jours après la signature du traité, le cardinal Consalvi protestait, de la manière la plus solennelle, contre cet état de choses :
<c Je proteste, combats et contredis, au nom de Sa Sainteté, dans la meilleure forme, et de toute manière que mon caractère me permet, contre toutes les dispositions faites parle congrès de Vienne au préjudice des domaines, possessions et droits de Sa Sainteté, à Tégard desdits pays, et généralement contre toutes les dispositions préjudiciables à l'Église*; et.
Allusion aux sccularisalions d'Allemagne.
afin que toutes les présentes soient d'autant mieux portées à la connaissance des vivants et delà postérité, j'ai signé de ma main celte protestation, Tai -confirmée par l'apposition de mon sceau, et je demande qu'elle soit insérée au protocole des notes de ce congrès.
« Fr)it à Vienne, au palais de la Nonciature, le 4 juin 1815.
« Signé :E., cardinal Consalvi. »
Enfin, dans une allocution prononcée en consistoire, le 4 septembre suivant, le pape Pie VII, après avoir témoigné sa satisfaction de la restitution des principaux domaines de l'Église, déclarait que cette satisfaction n'était pas aussi entière qu'il l'avait espéré, puisque la ville d'Avignon et le comtat Venaissin, possédés pendant une série de siècles par les sou-
verains panlifes, ainsi que la partie de la province de Ferrare située sur la rive gauche du Pô, qui leur appartenait non moins légitime* ment, étaient enlevés à la cour de Rome sans indemnité. «Nous avons fait remettre à cet « égard, ajoutait le Pape, nos réclamations c< au congrès de Vienne. Nous avons fait prier « particulièrement nos très-chers fils en Jésusce Christ, François, empereur d'Autriche, et « Louis, roi très-chrétien, sous le gouvernement « desquels se trouvent ces pays, qu'ils voulusce sent bien, avec la magnanimité qui leur est ce propre, les rendre à l'Église romaine. »
Pie \II protestait, en outre, contre le droit de garnison de l'Autriche dans les places de Ferrare et de Comacchio : c< ce qui blessait les ce droits de souveraineté et d'indépendance ce du Saint-Siège pouvait troubler Vexercice ce de la juridiction légitime, portait préjudice
€( à la neutralité de TÉlat romain^ et Texpoa sait à des hostilités en cas de guerre ^ »
L'empereur François et le roi Louis XYIII n'écoutèrent point ces remontrances, et, cependant, ils ne furent ni qualifiés de spoliateurs par l'Europe ni exconimuniés parle Pape. Comment donc concilier cette conduite du Saint- Siège envers les Bourbons et TAu triche avec les principes de l'allocution de Sa Sainteté Pie IX, dans le consitoire du 20 juin 1859, oii il est dit : « Nous rappelons au souvenir de tous l'excommunication majeure et les autres censures et peines ecclésiastiques portées par les sacrés canons^ par les constitutions apostoIiqu)3s et par des décrets des conciles, surtout du concile de Trente, peines qu'encourent, sans qu'il soit besoin pour cela d'aucune déclaration.
Flassan, Hist. du Congrès de Vienne, l. II, p. 526.
tous ceux qui ont laudace d'attaquer, eo quelque manière que ce soit, la puissance temporelle du Pontife romain* »
Qu'il s'agisse de la Polésine, du comtal \enaissin ou des Légations de Bologne et de Ravenne, la question est évidemment identique.
Ces divers territoires avaientélé cédés en même temps par Pie YI lors du traité de Tolentino. Du moment oii ce traité était déchiré, le cornlat Yenaissin et les Romagnes se trouvaient dans la même position. Ajoutons que le titre de possession des papes était beaucoup plus incontestable en ce qui touche le comtat Yenaissin qu'en ce qui regarde les Légations. En effet, ce n'est qu'à partir du commencement du seizième siècle que les Romagnes, conquises pour le Sainl-Siége par César Borgia, avaient été soumises à la souveraineté, ou, pour parler pins exactement, à la suzeraineté des papes; au
contraire, ils auraient exercé, pendant plusieurs siècles et sans interruption, une souveraineté réelle, jusqu'en 1791, sur le comlat Venaissin, cédé au pape Grégoire X par Philippe le Hardi, en 1274, ainsi que sur la ville d'Avignon, achetée par Clément VI à la comtesse de Provence, Jeanne de Sicile, en 1348. Il convient, en outre, de remarquer que la possession de ce territoire par le Pape n'aurait point constitué le moindre danger pour la France, tandis que la restitution pure et simple des Romagnes au Saint-Siège, en permettant à rAutriche de dominer^ par voie d'influence, au cœur même de la Péninsule, et de relier à la Vénélie les États de rÉglise et l'Italie du sud, serait de nature à anéantir les résultats de la dernière guerre. Si donc la question de principe est la même à Avignon el à Bologne, serait-il étonnant de voir les puissances de l'Europe adopter une solution
semblable pour les Romagnes et pour le corntat Venaissin? La partie de la légation de Ferrare, située sur la rive gauche du Pô, avait été, en 1815, attribuée à TAutriche, en vertu de convenances stratégiques. « Ce que les puisce sauces ont admis en vertu d'un intérêt strate- « gique secondaire, dit M. le marquis Pepoli, « ne doit-il pas Têtre à plus forte raison lors- « qu'il s'agit du repos de l'Italie et du règlec< ment d'une question qui, depuis quarante- « cinq ans, ne cesse d'occuper les cabinets^* » L'année 1815 ouvrit pour les Romagnes une ère nouvelle, un r^ime différent à la fois de celui qui avait été pratiqué sous le vice-roi Eugène et de l'état de choses antérieur au traité de Tolentino. Jusqu'en 1797, les légations de Rologne et de Ferrare possédaient une admi-
*■ Note circulaire adressée par le gouvernement des Romagnes à ses agents à l'étranger» 1*' novembre 1859.
nistration municipale et des franchises politiques qui leur assuraient une sorte d'autonomie sous le drapeau pontifical. La légation de Ravenne^ quoique moins bien traitée, jouissait d'immunités qui adoucissaient pour elle Texercice de l'autorité de Rome. A cette époque, les Légations étaient vis-à-vis des papes dans une situation analogue à celle des principautés danubiennes. Les principautés sont comprises dans l'empire ottoman ; leurs chefs reçoivent de la Sublime Porle le firman d'investiture; elles sont représentées à l'étranger par les agents di- {^omatiques de la Turquie ; enfin elles payent à la Porte un tribut annuel. Mais, à part ces différentes marques de la suzeraineté de la Porte, elles jouissent de leur indépendance administrative, en vertu des capitulations qui ont réglé jadis les conditions de leur soumission. Des actes du même genre avaient été passés
entre les Roraagnols et le Sainl-Siége. La capilulalion de Bologne % signée en 1447 par le pape Nicolas V, faisait de cette ville une véritable république, raltachée aux Souverains Pontifes par un lien de vassalité purement nominal, et par la présence d'un légat, président honoraire du gouvernement. La ville et son territoire étaient gouvernés par des magistrats municipaux électifs, et les revenus publics employés au profit de la province* Bologne, comme les principautés, n'avait pas d'envoyés diplomatiques dans les cours étrangères; mais, de même que les provinces danubiennes ont à Constantinople des agents qui les représentent près du sultan, le sénat bolonais, jusqu'en 1797, entretint auprès du Pape un ministre qui jouissait de toutes les prérogatives accordées aux agents diplomatiques.
* Capitoll di Nicolo V.
Les Romagnols, voyant, en 1815, que le pape Pie VII abolissait le système qui, depuis le traité de Tolentino, avait régi les Légations, demandèrent qu'on leur rendît au moins les franchises dont elles avaient joui jusqu'à la fin du dernier siècle. Les sénateurs bolonais s'adressèrent au Pape et au cardinal Consalvi, et le chevalier Berni degli Antonii fut chargé par eux de rédiger un mémoire dont la base était la convention de Nicolas V. Le cardinal répondit aux envoyés que, s'ils osaient publier la bulle de ce pontife, ils seraient enfermés au château Saint-Ange, et qu'à partir de ce moment Bologne fesait partie intégrante et inséparable des Etals pontificaux.
C'est depuis cette époque que fonctionna dans les Romagnes un régime sui generis, ne
conservant de ceux qui l'avaient précédé que
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les incoiiTéiiients , sans aucon des avant^es qni les rendaieut acceptables. Ainsi que Tont fait remarquer MM. Cipriani et Pepolî, dans leur Mémorandum du 3 octobre dernier, le gouYemement pontifical emprunta au système français de l'ancien royaume d'Italie la c^itralisalion admmislrative « non pas à cause c< des vertus qui lui sont propres, mais parce a que sa conservation lui permettait de ne pas « rétablir les franchises communales. Au a Gode Napoléon il substitua la confusion des c< lois anciennes et des motupropriOy à l'égalité a civile les juridictions divergentes de quatorze « tribunaux privilégiés, et à l'admissibilité de a tous aux charges de l'État la domination de a caste. » Avec des institutions libérales, la centralisation n'est autre chose qu'un instrument de liberté; avec des institutions rétrogrades, c'est un mstiiiment de servitude. De-
puis quinze ans, les Légations venaient de vivre d'une vie toute moderne. Codes, administration, finances; armée nationale, toutes les libertés que les Légations devaient à la France, disparurent en un jour. On y substitua le droit canon écrit en latin, les biens de mainmorte, le droit d'asile, le recrutement des mercenaires, la confusion complète du temporel et du spirituel, les prêtres « à la fois « apôtres et licteurs, précepteurs et confes- « seurs, administrateurs et inquisiteurs, maîa très et juges, censeurs et gendarmes; » le clergé, en un mot, étant tout, et les laïques n'étant plus rien. « Un système pareil, intronisé nonce seulement après celui des vieilles franchises, ce dont les hommes d'un âge mûr se souvec< naient encore, mais à la suite du régime ce français dans lequel la jeune génération avait ce été élevée, devait rencontrer une répugnance
« aniverselle el ne pouvait amener que des a tronbles*.
PKEBIÎBS OCCCPATIOS imiOUEBXE, 1814-1818.
Pour comble d^înfortnne, les Romagnes dnrent subir^ de 1814 à 1818^ rocaipslion
étrangère.
Peu empressée à se conformer aux décisions du congres de Tienne, T Autriche garda pendant trois ans les Légations de Ferrare et de Ravenne, ainsi que la Marche d'Âncône. Le mécontentement prit de telles proportions, que Pie YII, malgré Tappui des troupes étrangères, se crut obligé, par un motu pfvpriOy en date
' Memotandum du gouTernement des Rouugne?, 3 octobre 1859.
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-du 6 juillet 1816, de promettre de larges réformes. Il annonçait un code de procédure civile et criminelle, un code de commerce, un code pénal. Des commissions furent nommées pour en préparer les bases^ mais ces commissions ne fonctionnèrent pas, et les réformes promises furent, dès le principe, abandonnées.