‹ Les Rouges et les bleus devant le pays [microforme]Chapitre 20 sur 49 · A SA ES EE M · texte numérisé non relu

A SA ES EE M

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dans tout le Canada, lorsque, par l2 pacte fédéral, las Juges, pour chaque Province (moins la Province de Quebec) doivent être pris dans l2 Rarrzau respectif de ces Provinces, aussi longtemps qu'on n'aura pas refondu leurs lois ; Ei que quant à la ‘* Province de Québec,” en particulier, ses Juges doivent être, toujours choisis, parmi les membres du Barreau de cette mème Province ; .

3c. De soima2tr2 les lois relaiives à la proprié:é, aux droits civils et à la procédure civile, dans la “ Province de Québec,” les causes 8; le sort des citoyens de cette Province, à des Juges étrangers, pour la plus part, à leurslangue, mœurs, usages et coutumes, aux origines et aux nombreux commentateurs de leurs codes, et à la pratique de Leur tribunaux :

40. De soumatire et donner à la dite ‘ Cour Suprème,” l'administration et le contrôle de choses non communes à vou! le pays.

Que l'appel actueliement permis, en la Province de Québec, en certains cas, à Sa Majesté en son #: Conseil Privé,” a été ainsi autorisé, originaireinent, par une loi de ceie Province (ia 54me George 3, cap. 6).

Que (sauf le priviléga inhérent au Souverain, ou à la Couronne, d'évoquer, tout cause) de droit naturel, il n'appartient qu'aux justiciables, et conséquemmint à chaque Province, de décréter, par combien de degrés et de jurisdictions, doit passer l'administration de la justice, pour les satisfaire ;

Que Sa Majesté en son Conseil Privé, composé comme il l’est, d'homme versés, généralement, dans la connaissancé des langues anglaise et française aussi bien que dans les lois et les institutions d'Angleterre et de France, offre bien plus de garantie que la

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