INTRODUCTION
qui voulaient y prendre part levaient le doigt (i), et déclaraient la somme pour laquelle ils offraient d’exécuter les travaux; chacun des concurrents faisait son offre au rabais (2). Celui qui obtenait ainsi l’adjudication était tenu de donner des cautions (3) pour la bonne exécution des ouvrages. Il reste quelques fragments des conditions générales qui représentaient nos cahiers des charges. Elles excluaient quelquefois telles ou telles personnes (4) , dans la crainte que les ouvrages fussent mal faits (5). L’entrepreneur était obligé de ne fournir que de bons matériaux, chacun dans son genre (6). Le terme auquel les travaux devaient être terminés était fixé (7). S’il s’agissait de réparations, l’entrepreneur était responsable du dégât qu’il pouvait faire dans les bâtiments où il travaillait (8), et donnait caution à cet égard (9); on lui abandonnait aussi les vieux matériaux (10). Lorsque les travaux étaient exécutés d’office aux dépens d’une tierce personne, celle-ci déposait, aussitôt l’adjudication passée, la somme à laquelle l’ouvrage était estimé, ou du moins une forte partie , en donnant caution pour le reste (1 1). Ces conditions générales étaient exprimées dans l’édit du préteur, de l’édile, ou de tel autre magistrat qui présidait à cette opération.
Les édits rendus successivement par les édiles formaient à Rome la législation des bâtiments et des travaux publics , dont on aperçoit quelques traces dans la loi des douze Tables. Malheureusement il ne nous reste que bien peu de chose de ces réglements, qui seraient des documents précieux. Nous savons cependant qu’ils prohibaient les briques crues, et qu’ils fixaient la largeur des murs sur la voie publique et les mitoyennetés (12), les servitudes pour les jours et l’écoulement des eaux (i3), la qualité des matériaux, comme la chaux, par exemple, qui devait être cuite depuis trois ans pour être employée (14). Les édits des empereurs continuèrent à fournir des réglements salutaires : ils fixèrent la hauteur des maisons dans l’intérêt de la salubrité et de la sécurité publique (i5). Il nous reste une collection curieuse de réglements sur les eaux, les aquéducs, et les travaux qui y étaient relatifs. Frontin cite textuellement plusieurs senatus-consultes faits à ce sujet, et l’on possède les constitutions impériales du Bas-Empire sur les aquéducs de Rome et de Constantinople. Ce sont sans doute de bien faibles fragments en comparaison des nombreux édits réglementaires dont ils attestent l’existence ; mais quand nous les possé-
(1) Ciceb., in Verrem, act. II, lib. I, 54.
(2) Id., ibid.
(3) Id., ibid., 55.
(4) Id., ibid., 55.
(5) Id., ibid.
(6) Id., ibid.
(7) Id., ibid. ,56, 57.
(8) Id., ibid., 56.
(9) Cicer., in Verrem, act II, lib. I, 56.
(IO ) Id., ibid.
(11) Id., ibid.
(12) Vitr., lib. II, cap. 8.
(13) Id., lib. I, cap. I.
(14) Plin. , Nat. Hist., lib. XXXVI, cap*. 23. (x5) Aurel. Vict., Epitom.; Strab., lib. V.
x INTRODUCTION.
derions sans lacune, ils seraient désormais de peu d’utilité; il n'en est pas de même des monuments, qui, en offrant des modèles aux artistes, fournissent encore d’heureux renseignements aux historiens et aux antiquaires.
Les édifices que je vais offrir successivement dans ce volume sont d’un haut intérêt; c’est la première fois qu’on en voit de ce genre dans toute leur intégrité ; on n’aura point pour les rétablir à se livrer à des compositions chimériques , qui égarent l’antiquaire bien plus quelles ne peuvent l’éclairer. Les ruines de Pompéi permettent de remplacer désormais les conjectures par des certitudes, et les restaurations hasardées des artistes modernes par le portrait fidèle des monuments demeurés presque intacts jusque dans les parties les plus fugitives de leurs décorations brillantes.