La propriété et les dro'ts civils, etc
Comment le lieut.-gouverneur peut-il venir dire:à la législature qu’elle n’a pas eu le droit de faire une telle législation, surtout s’il a lui-même donné son consentement à ces mesures®? Si la législatitre de Québec a le droit exc/usif de faira
des lois d’une certaine catégorie, ces dispositions affectent
pour autant le droit de dèsaveu du lieut.-gouverneur.
Par l’acte de 1867, la Grande Bretagne. s’est départie complètement du droit de contrôler les sujets: énumérés dans la 9e section, et les à soustraits également à la jurisdiction du gouvernement fédéral. D'un autre côté, ou le lieutenantgouverneur est le représentant de la reine, ou ilest un
‘officier de ce gouver. ment fédéral. Il ne peut pas avoir
plus de pouvoir que ceux qui l'ont nommé. Or, [a reine renonce formellément à son droit d'intervention.
M. Rceve à M. Holland.
Bureau pu Conxseiz Pnivr, 13 décembre 1872,
Monsieur,—dJ'ai soumis au président du Conseil votre lettre en date du 9 courant transmettant copie d'une dépêche du gouverneur-général dir Canada avec srs incluses, concernant un acte pussé par la législation provinciale du Nouvean-Brunswick au sujet des écoles communes, et demandant si l’on pouvait convenablement obtenir l'opinion des lords cu comité judiciaire du Conseil Privé sur cette question,
Il appert à Sa Seigneurie que, vu que le pouvoir de sanctionner ou désavouer les statuts provinciaux est conféré par le stalut au gouververneur-général du Canada, ‘agissant de l'avis de ses aviseurs constitutionnels,”’ il n’y a rien dans ‘e cas qui ‘ donne à Sa Majesté aucune juridiction sur cette q''estion,’”’" quoiqu'il soit possible que l'effet el la validité de cet acte puissent être à l'avenir mis cn cause devani Sa Majesté sur un appel iaterjeté des cours de justice du Canada.
Dans ce cas, Ka Seigneurie est d'opinion que Sa Majesté ne saurait être convenablement conseillée de renvoyer à un comité du Conseil en Angleterre uue question que Sa Majesté en Conseil N’A PAS LE Pou- VOIR MAINTENANT DE DETERMINER, et sur laquelle l'opinion du Conssil Privé ‘ ne lierait pas les parties en Canada.”
d'ui, etc.
Hexry REEvE, Reg. C. P.
Henry T. Holland, écr,
Gette prétention a été supportée à plusieurs reprises par les hommes d’état anglais. Lord Carnarvon, dans une dépêche du 18 octobre 1875 au comte Dufferin, s'exprime comme suit :
20. Je suis d'avis, ainsi que le représente l'adresse, que toute législation par lé parlement impérial, à l’effet de restreindre les pouvoirs qui sont conférés à une province par l’Acte del’Amérique Britaunique du Nord. 1867, serait une intervention indue dans les constitutions provinciales, et dans les conventions d’après lesquelles les provinces ont consenti à entrer dans la Confèdération. Etant donc de cette opinion, et comprenant parfaitement que ‘‘si je recommandais à la reire ‘“ d'intervenir directement dans cette affaire en conseillant à cette lé- ‘“gislature de légifèrer dans une direction particulière, je pourrais ‘être considéré comme conseil'ant une intervention dans le systême le “ gouvernement établi par l’Acte d'Union différant peu de celle contre" laquelle se prononce l'adresse,
L'hon. M. Blake,. en sa qualité de ministre de la justice, résuine comme suit cette prétention, dans un rapport au Conseil Privé en date du 22 décembre 1875 :
Pour bien comprendre la question ainsi soulevée, il est nécessaire de donner un'court exposé préliminaire des faits.
1 s pouvoirs desiégislatures locales sont limités par leur constitution à certains sujets d.une na'ure intérieure, de sorte que leur législation peut s'élendre à des intérêts provinciaux ‘ seulément” et au plus Canadiens.
Les actes provinciaux qui ne sont pas du ressort de la législature, sont nuls ab inilio. Il n'y a aucun pouvoir qui “‘ permet” de les mettre en vigueur, et aucun pouvoir ne peut être mis en vigueur, de sorte que les actes nuls par elle adoptés sont frappés de nullité par la suite.
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